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La reconnaissance de droits acquis

Actuellement, aucune disposition ne régit spécifiquement la psychothérapie. La reconnaissance d’un droit acquis permettra à toutes les personnes qui pratiquent cette activité, au sens de la définition prévue dans le projet de loi, de continuer à le faire sous réserve de satisfaire à certaines conditions énoncées ci-dessous. Par ailleurs, ces personnes seront dorénavant soumises à la réglementation applicable au titulaire du permis de psychothérapeute et à une obligation de formation continue. Notons que la possibilité de faire reconnaître ses droits acquis revêt un caractère temporaire et que les délais pour le faire seront fixés à l'avance.

Trois catégories de personnes devraient faire l’objet d’un droit acquis : les membres d’un ordre professionnel, les personnes admissibles à un ordre professionnel mais qui n’en sont pas membres et celles qui ne sont pas admissibles à un ordre professionnel.  Pour se prévaloir des droits acquis, ces personnes devront :

- détenir un diplôme de baccalauréat dans une discipline ou un domaine du secteur de la santé mentale et des relations humaines;

- démontrer avoir réalisé, au cours des trois dernières années, 600 heures de psychothérapie reliée à au moins l’un des 4 modèles reconnus;

- démontrer avoir complété, au cours des 5 dernières années précédant la demande de reconnaissance,  un minimum de 90 heures de formation continue reliée à au moins l’un des 4 modèles reconnus;

- détenir – et en attester – un minimum de 50 heures de supervision individuelle ayant servi à l’analyse d’au moins 200 heures de pratique de la psychothérapie, et ce, à n’importe quel moment de la pratique du psychothérapeute; faute de pouvoir attester d’une supervision individuelle, compléter une déclaration assermentée à cet effet.

Pourront également se prévaloir des droits acquis:

- les membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducatrices et psychoéducateurs accrédités à titre de psychothérapeutes;

- les psychothérapeutes non admissibles à un ordre professionnel, membres de la Société canadienne de psychanalyse, ou de l’Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, ou de la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels.

Finalement, une personne non admissible à un ordre professionnel et à qui un permis d’exercer la psychothérapie sera émis aura l’obligation, pour poursuivre sa pratique, d’identifier le diplôme qui la rend admissible à la délivrance du permis, par exemple docteur en philosophie et psychothérapeute.

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