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Formation continue : des changements pour la période de référence 2017-2022

Dr Yves Martineau, psychologue et conseiller scientifique à la Direction de la qualité et du développement de la pratique de l'Ordre des psychologues du Québec - ymartineau@ordrepsy.qc.ca


Rappelons d’entrée de jeu que les professionnels autorisés à exercer la psychothérapie doivent réaliser un total de 90 heures d’activités de formation continue par période de référence de cinq ans. La première période de référence a pris fin le 20 juin dernier. L’expérience de ce premier quinquennat a amené l’Ordre à bonifier les règles encadrant cette obligation, et nous présentons dans ce qui suit un survol des modifications à la résolution sur les modalités relatives à la formation continue en psychothérapie récemment approuvées par le conseil d’administration (CA) de l’Ordre. Ces modifications sont en vigueur depuis le 21 juin 2017 et elles s’appliquent pour l’actuelle période de référence1.

Activités reconnues par le Collège des médecins du Québec

Faisant écho aux demandes formulées par leurs membres respectifs, le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des psychologues ont harmonisé leurs procédures afin que leurs membres et les titulaires du permis de psychothérapeute (ci-après appelés les titulaires) puissent comptabiliser les heures d’activités reconnues par chacun de ces ordres professionnels. Il est maintenant possible de le faire, et ce, depuis le 21 juin 2017. Il est entendu que ces activités doivent être liées à l’exercice de la psychothérapie2 et reconnues par l’Ordre des psychologues ou l’un des organismes suivants agréés par le CMQ3 :

  • Collège québécois des médecins de famille (CQMF);
  • Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ);
  • Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ);
  • Association des médecins psychiatres du Québec, représentée par la FMSQ au Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM);
  • Médecins francophones du Canada;
  • Direction du développement professionnel continu (DPC), Université de Montréal;
  • Direction de la formation continue des sciences de la santé, Université de Sherbrooke;
  • Direction du DPC, Université Laval;
  • Direction du DPC, Université McGill.

Prestation de formation

Les formateurs donnant des activités de formation continue pertinentes à la psychothérapie peuvent, pour respecter leur obligation de formation continue en psychothérapie, compter pour eux-mêmes des heures de formation continue relativement à la préparation de ces activités. Ces activités de formation continue pour lesquelles sont admissibles les heures de préparation peuvent avoir été présentées non seulement dans les universités, mais aussi, dorénavant, dans les cégeps et dans les milieux de travail, incluant les organisations communautaires et les congrès hors Québec.

Délai de courtoisie et avis de défaut

Le 20 juin 2017 marquait la fin de la première période de référence. C’était le dernier jour prévu par le règlement pour respecter ses obligations en matière de formation continue. Le CA a d’abord accordé un délai de courtoisie de 30 jours, délai qui est maintenant de 60 jours. Ce délai de courtoisie permet de bénéficier de temps additionnel durant la période estivale pour respecter les exigences.

Si le psychologue ou le titulaire se retire de la pratique de la psychothérapie au cours d’une période de référence et qu’il revient au cours de la période de référence subséquente, en raison notamment d’un changement de statut professionnel, il dispose aussi de ce délai de courtoisie de 60 jours pour réaliser les heures de formation continue qu’il aurait dû avoir réalisées à la fin de la période de référence précédente, et il doit inscrire dans son portfolio les activités de formation suivies. C’est à l’échéance du délai de courtoisie que sont émis les avis de défaut aux psychologues ou aux titulaires qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations. Ces derniers disposent alors d’un délai final de 90 jours pour se conformer.

Report d’heures d’une période de référence à l’autre

Plusieurs psychologues et titulaires avaient atteint ou dépassé leur objectif de formation continue en psychothérapie durant la première période de référence et n’étaient pas autorisés à comptabiliser les heures excédentaires à la période suivante. Ceux qui se trouveront dans cette situation à la fin de la présente période de référence seront autorisés à transférer à la période de référence subséquente jusqu’à 18 heures de formation continue pertinente admissible qui excèdent leur obligation.

Activités réalisées avant l’émission du permis

Jusqu’à maintenant, seules les activités réalisées après l’émission du permis de psychologue ou de psychothérapeute étaient admissibles4 aux fins de respect de l’obligation de formation continue en psychothérapie. Cette règle est maintenant assouplie et sont dorénavant admissibles les heures réalisées entre le moment où la personne fait une demande de permis ou d’admission à l’Ordre, alors qu’elle répond aux exigences réglementaires, et le moment où le permis est délivré.

Procédure relative à une demande de dispense

La résolution prévoyait initialement la possibilité de présenter une demande de dispense de formation continue lorsque le membre ou le titulaire se trouvait dans une situation d’impossibilité (maladie, accident, congé parental, etc.). Lors de la première période de référence, ces demandes devaient être approuvées par le comité exécutif de l’Ordre. Afin d’alléger ce processus, le secrétaire général peut accorder une dispense et il dispose d’un délai de 60 jours après réception de la demande pour le faire. La résolution prévoit deux possibilités : la dispense dont la durée est déterminée et celle dont la durée est indéterminée.

Dans le cas d’une dispense dont la durée est déterminée, le secrétaire général informe le psychologue ou le titulaire du nombre d’heures de formation dont il est dispensé pour la période de référence visée. Dans le cas d’une dispense dont la durée est indéterminée, le psychologue ou le titulaire avise le secrétaire général lorsque la situation d’impossibilité a pris fin. Le secrétaire général informe alors le psychologue ou le titulaire du nombre d’heures de formation dont il a été dispensé pour la période de référence visée.

Procédure encadrant le refus d’une demande de dispense

Le secrétaire général ne peut toutefois refuser seul une demande de dispense. Ainsi, pour les cas jugés problématiques, il en réfère pour décision au CA, qui peut accepter ou refuser la demande de dispense. Lorsque le CA entend refuser la demande de dispense, le demandeur doit en être avisé par écrit et être informé de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours. Le CA décide de la demande dans un délai de 60 jours de la réception de la demande.

Demande d’aménagement

Lors de son retour après une période de dispense, le membre ou titulaire qui croit ne pas être en mesure de respecter ses exigences en matière de formation continue dans les délais prescrits peut désormais présenter une demande d’aménagement5 dans le but de prolonger le délai lui permettant d’atteindre ses objectifs de formation continue. Le membre ou le titulaire peut faire cette demande dans les 30 jours suivant la fin de la période de dispense. À compter de la réception de cette demande, le secrétaire général dispose d’un délai de 60 jours pour accorder la demande d’aménagement.

Si cette demande est accordée, le secrétaire général détermine le nombre d’heures de formation à réaliser pour la période de référence visée ainsi que le délai octroyé pour respecter l’obligation. En cas de désaccord ou si le secrétaire général entend refuser la demande d’aménagement, il en réfère pour décision au CA, qui peut accepter ou refuser d’accéder à la demande. Si le CA entend refuser une demande d’aménagement, le demandeur en sera informé par écrit et, s’il le désire, il pourra présenter des observations écrites dans les 30 jours. Le CA prendra alors une décision définitive dans les 60 jours de la réception d’une demande d’aménagement.

Les psychologues et les titulaires sont invités à prendre connaissance de la résolution ou à la relire, si ce n’est déjà fait, de manière à bien la comprendre et pour mieux saisir toutes les opportunités de formation continue qui se présentent, et ce, au-delà du résumé des modifications que présente cette chronique.
 

Références

  1. La résolution sur les modalités relatives à la formation continue en psychothérapie se trouve sur le site de l'Ordre.
  2. La pertinence d’une activité réfère aux sujets admissibles déterminés par le conseil d’administration. Conformément à l’art. 6 de la résolution, l’activité doit porter sur l’un des sujets suivants :
    1) le processus et les méthodes d’évaluation;
    2) le processus et les méthodes d’intervention;
    3) les traitements reconnus scientifiquement visant des troubles mentaux spécifiques;
    4) les techniques reconnues scientifiquement liées à l’exercice de la psychothérapie;
    5) les facteurs communs;
    6) les outils critiques;
    7) le développement humain et ses problématiques, notamment sur le plan culturel, la classification des troubles mentaux et la psychopathologie;
    8) le lien entre la biologie et la psychothérapie incluant la psychopharmacologie et les neurosciences;
    9) les aspects légaux et organisationnels de la pratique de la psychothérapie;
    10) l’éthique et la déontologie;
    11) la supervision. Lorsqu’applicable, le contenu doit être fondé sur les quatre modèles théoriques d’intervention reconnus dans le domaine de la psychothérapie, soit les modèles cognitivo-comportementaux, psychodynamiques, systémiques et les théories de la communication ainsi qu’humanistes.
  3. Ces organismes remettront aux participants des activités une attestation de participation indiquant le titre de l’activité, la date et la durée liées à l’exercice de la psychothérapie, le nom de l’organisme autorisé et le sujet lié à la la psychothérapie.
  4. L’obligation de formation continue en psychothérapie correspond à un calcul au prorata fondé sur la durée, en nombre de mois, restant à courir dans la période de référence à partir de l’obtention du permis selon la formule suivante : nombre de mois restant à courir dans la période de référence après l’obtention du permis X 1,5 heure. Les limites d’heures pour certaines catégories d’activité admissibles sont aussi ajustées au prorata.
  5. La demande d’aménagement est l’accommodement ou l’arrangement proposé par le membre.