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Participation à une formation reconnue pour l’exercice de la psychothérapie

Dr Yves Martineau, psychologue et conseiller scientifique à la Direction de la qualité et du développement de la pratique de l'Ordre des psychologues du Québec - ymartineau@ordrepsy.qc.ca

En collaboration avec Christiane Gagnon, psychologue et responsable à la pratique illégale sortante de l'Ordre.

 


Avant l’entrée en vigueur du projet de loi 21 en 2012, toute personne pouvait offrir des services de psychothérapie, et ce, sans aucune forme d’encadrement prescrite (vérification de la compétence, contrôle de la qualité et encadrement de la conduite). Depuis, l’exercice de la psychothérapie est réservé aux médecins, psychologues et détenteurs du permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues (ci-après l’Ordre). Conformément au mandat que lui a confié le gouvernement du Québec, l’Ordre est responsable de l’application de la loi en matière de psychothérapie, notamment en ce qui a trait à la surveillance de l’exercice illégal et à l’élaboration d’un programme d’activités de formation continue.

Après plus de cinq années à sensibiliser les intervenants en santé mentale et relations humaines au sujet de la réserve de la psychothérapie, l’Ordre souhaite à présent faire état de considérations importantes relativement au fait que certains participants aux activités de formation reconnues ne sont pas habilités à exercer la psychothérapie.

La définition et la conceptualisation de la psychothérapie

Rappelons tout d’abord la définition de la psychothérapie :

« Un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien1. »

À la suite de l’adoption de la loi 21, les ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie se sont penchés sur les questions que soulèvent la réserve de cette activité et sa définition. Au terme des travaux de ce comité de travail interordres, qui se sont échelonnés sur plus de deux ans, un document intitulé L’exercice de la psychothérapie et des interventions qui s’y apparentent (ci-après, document interordres) a été publié. Le document interordres a pour objectif de distinguer de façon plus opérationnelle la psychothérapie des autres interventions comprises dans le champ d’exercice des professionnels de la santé mentale et des relations humaines.

Exercice illégal : sensibilisation, prévention et éducation d’abord

Dans les premières années suivant l’entrée en vigueur de la loi, l’Ordre a privilégié une approche préventive et de non-judiciarisation. L’Ordre est notamment intervenu auprès d’individus qui pouvaient exercer illégalement la psychothérapie (ou d’autres activités réservées aux psychologues) et auprès d’organismes ou d’associations représentant différents intervenants susceptibles d’exercer illégalement, par la voie d’appels de courtoisie, de lettres d’avertissement, de rencontres, etc. L’Ordre est également intervenu en amont auprès de responsables d’écoles de formation en psychothérapie, afin de les sensibiliser au risque de former des personnes qui, au terme de leur formation, ne pourraient pas exercer la psychothérapie puisqu’elles seraient non habilitées pour ce faire. Par la suite, certaines écoles ont choisi de ne former que les personnes habilitées à l’exercice de la psychothérapie (ou en voie de l’être), et d’autres écoles ont plutôt opté pour la modification de leur programme afin de ne plus former à la psychothérapie. Bien que ce travail de sensibilisation, de prévention et d’éducation ait porté fruit, il n’a pas suffi dans tous les cas, et il a fallu aussi recourir aux tribunaux dès 20152.

La formation continue en psychothérapie

Certains psychologues et psychothérapeutes ont fait part de leur questionnement sur le fait que des professionnels ou des intervenants qui ne sont pas habilités à pratiquer la psychothérapie puissent participer à des formations portant sur cette activité. De plus, l’Ordre a constaté que plusieurs personnes non habilitées à l’exercice de la psychothérapie (professionnels et autres intervenants) ayant fait l’objet d’un signalement au secteur de la pratique illégale pour exercice illégal de la psychothérapie s’étaient inscrites à des activités de formation liées à l’exercice de la psychothérapie, activités fréquemment offertes par des psychologues. D’aucuns considèrent que de permettre sans balises une telle participation élève les risques d’exercice illégal de la psychothérapie ou, à tout le moins, suscite une certaine confusion quant au départage entre la psychothérapie et les interventions qui s’y apparentent.

Motifs justifiant la participation de personnes non habilitées

Rappelons qu’en vertu de la Résolution sur les modalités de formation continue en psychothérapie, pour qu’une activité soit reconnue, elle doit porter sur l’un des sujets suivants :

  1. les processus et méthodes d’évaluation;
  2. les processus et méthodes d’intervention;
  3. les traitements reconnus scientifiquement visant des problématiques ou des troubles mentaux spécifiques;
  4. les techniques reconnues scientifiquement pour l’exercice de la psychothérapie;
  5. les facteurs communs (la suggestion, les attitudes du psychothérapeute, le cadre et les attentes du client, la qualité relationnelle et les habiletés de communication);
  6. les outils critiques (les méthodes scientifiques telles que la recherche quantitative, les statistiques ainsi que la recherche qualitative dont les modèles épistémologiques, entre autres, l’herméneutique et la phénoménologie);
  7. le développement humain et ses problématiques, notamment sur le plan culturel, la classification des troubles mentaux et la psychopathologie;
  8. le lien entre la biologie et la psychothérapie incluant la psychopharmacologie et les neurosciences;
  9. les aspects légaux et organisationnels de la pratique de la psychothérapie;
  10. l’éthique et la déontologie;
  11. la supervision.

Ces sujets très variés offrent un large spectre de contenus de formation dont tous ne sont pas exclusivement liés à l’exercice de la psychothérapie. Ainsi, bon nombre d’activités de formation continue reconnues par l’Ordre pour l’exercice de la psychothérapie pourraient être tout à fait pertinentes pour la formation continue dans d’autres secteurs de la psychologie, voire d’autres disciplines.

Il n’est pas dit non plus que seules les personnes habilitées à l’exercice de la psychothérapie pourraient participer à une activité dont le contenu serait directement lié à l’exercice de la psychothérapie. Pour établir un parallèle, prenons pour exemple le fait que des psychologues s’engagent dans des formations portant sur la psychopharmacologie. Bien qu’ils ne soient pas habilités à prescrire des médicaments, il peut être indiqué pour eux de participer à de telles activités de formation quand leurs clients, par exemple, bénéficient d’un traitement pharmacologique. Il est clair qu’au terme d’une telle formation les psychologues ne pourraient pas pour autant prescrire une médication à leurs clients, la modifier ou conclure de sa pertinence, bien qu’ils puissent participer à une réflexion interdisciplinaire sur le meilleur plan de traitement pour un client en particulier.

De la même façon, un professionnel qui n’est pas habilité à exercer la psychothérapie peut profiter de la participation à une activité de formation continue reconnue, incluant celles qui portent sur les processus ainsi que les méthodes d’évaluation et d’intervention. Une telle participation pourrait notamment lui permettre :

  • d’avoir un aperçu de la pratique avant de s’engager dans des études pour obtenir le permis de psychothérapeute;
  • de mieux s’outiller pour intervenir dans un champ d’exercice professionnel donné, en se familiarisant avec un modèle théorique et des techniques qui lui sont associées;
  • de comprendre la nature du travail réalisé en psychothérapie et les distinctions entre ce que proposent les différents modèles théoriques;
  • de bien saisir les indications à la psychothérapie et d’avoir des attentes réalistes quant aux résultats qu’on peut escompter;
  • d’avoir de l’information sur les meilleurs traitements pour un trouble qui touche sa clientèle;
  • d’orienter de façon plus pertinente la clientèle vers des professionnels habilités à la psychothérapie;
  • de développer une terminologie et une conceptualisation communes, utiles dans un contexte de travail interdisciplinaire;
  • de sortir de l’isolement et de développer son réseau professionnel, ultimement pour le bien de la clientèle.

Il faut souligner ici qu’il est de la responsabilité de la personne qui suit la formation de s’assurer d’avoir l’habilitation nécessaire avant de mettre en pratique ce qui relève de la psychothérapie. Toutefois, dans le but de réduire les risques d’induire en erreur les participants, il est important d'informer ceux-ci que ce qui est enseigné relève de l’exercice de la psychothérapie, le cas échéant, et que la formation n’autorise d’aucune façon l’exercice de la psychothérapie pour une personne non habilitée.

Ainsi, dans le cadre d’activités de formation continue ouvertes à tous les intervenants, qu’ils soient ou non habilités à l’exercice de la psychothérapie, les formateurs peuvent contribuer à soutenir les participants dans leur responsabilité de ne pas s’engager à exercer illégalement la psychothérapie. Pour ce faire, le document interordres peut s’avérer une bonne ressource, qu’il s’agisse par exemple de donner des indications sur ce qui, dans la technique, l’approche ou l’intervention enseignée, est de la psychothérapie et sur ce qui n’en est pas. Par exemple, lorsqu’une formation porte sur l’utilisation de la pleine conscience dans un processus psychothérapeutique, il pourrait être précisé que le recours à cette technique de méditation peut également se faire dans le cadre d’interventions autres que la psychothérapie. Mais lorsque la démarche enseignée s’appuie sur la pleine conscience pour identifier et modifier des schémas non adaptés ou encore modifier la dynamique pulsions/défense, il s’agit de psychothérapie.

Mise en garde aux dispensateurs de formation continue, aux formateurs et aux participants

Afin de sensibiliser les dispensateurs de formation continue et les formateurs aux risques associés à la formation à la psychothérapie de personnes non autorisées à exercer cette activité réservée, l’Ordre leur a adressé une lettre explicative qui reprend l’essentiel des propos de cette chronique. De plus, dans le but de prévenir l’exercice illégal d’une activité réservée, l’Ordre a récemment ajouté une mise en garde au descriptif de chacune des activités reconnues présentes au catalogue. Cette mise en garde rappelle aux intervenants qui ne sont pas habilités leur responsabilité de ne pas s’engager dans la pratique d’une activité réservée :

Les activités de formation continue reconnues par l’Ordre des psychologues sont souvent ouvertes à différents intervenants en santé mentale. L’Ordre rappelle que la pratique de certaines activités, telles que l’évaluation des troubles mentaux, l’évaluation des troubles neuropsychologiques et la psychothérapie, est réservée à certains membres d’ordres professionnels. En suivant une activité de formation continue reconnue par l’Ordre des psychologues, le participant doit s’assurer qu’il ne met pas en pratique des activités pour lesquelles il n’est pas habilité par la loi.

Enfin, il revient aux dispensateurs et aux formateurs de déterminer si leur formation s’adresse uniquement à des personnes habilitées à l’exercice de la psychothérapie ou à un plus large auditoire. Dans ce contexte, l’Ordre sollicite la collaboration des formateurs dans la perspective de mieux éclairer les participants à leur formation quant aux interventions qui constituent ou non de la psychothérapie et, ce faisant, d’éviter d’entretenir ou de générer de la confusion quant à ce que les uns et les autres sont autorisés ou non à faire.

Références

  1. Art. 187.1 du Code des professions.
  2. Au total, l’Ordre a reçu près de 1900 signalements, dont 1481 pour un possible exercice illégal de la psychothérapie, et a intenté 18 procès, dont 15 pour pratique illégale de la psychothérapie.