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Suicide : les préoccupations déontologiques des psychologues

Denis Houde, psychologue et conseiller à la déontologie à l'Ordre des psychologues du Québec - dhoude@ordrepsy.qc.ca


Les psychologues, peu importe leur champ d’exercice et par la nature même de leur profession, sont susceptibles d’être confrontés à la problématique du suicide dans le cadre de leur travail et ils peuvent jouer un rôle déterminant dans la prévention du passage à l’acte. Cette chronique illustrera, par l’entremise de mises en situation, certains enjeux déontologiques découlant de cette importante responsabilité professionnelle… et citoyenne.

Le devoir d’évaluer l’urgence suicidaire pour un psychologue

Situation 1 – Un homme appelle une psychologue en cabinet privé. Il n’est pas son client. Il laisse un message disant qu’il a besoin d’aide et donne ses coordonnées pour le rappeler. Ce dernier ajoute que, seul, il ne tiendra pas le coup. Il dit penser avec obsession à se jeter devant un train. Ce message téléphonique inquiète et hante la psychologue. Elle ne sait que faire avec ces renseignements, car elle n’a pas de disponibilité pour le recevoir rapidement.

Avant toute chose, il importe de rappeler que les compétences d’évaluation du risque suicidaire et de l’urgence suicidaire, quelle que soit la grille d’analyse utilisée, devraient faire partie de l’arsenal des techniques d’intervention de tous les psychologues au Québec.

Dans cette mise en situation, la psychologue n’a pas encore rencontré la personne présentant des signes suicidaires et elle ne dispose que d’informations fragmentaires. Elle n’est pas en mesure – sur la seule base de ce message – d’évaluer l’imminence d’un danger et elle n’a pas suffisamment de renseignements pour émettre une « réelle » opinion professionnelle.

L’homme l’ayant appelé n’est pas encore son client, mais la psychologue doit tout de même, comme tous les citoyens du Québec, porter assistance à toute personne en danger (art. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne). Mais comme psychologue, elle a aussi la responsabilité de se donner les moyens d’évaluer le risque suicidaire et l’urgence suicidaire et de donner aux personnes des moyens pour ne pas commettre l’irréparable, et ce, en agissant en fonction des art. 181et 192 du Code de déontologie des psychologues. C’est l’obligation de moyen qui prime ici et non l’obligation de résultat.

Concrètement, la psychologue pourrait tenter une relance téléphonique pour mieux évaluer l’imminence d’un danger. Par la suite, elle pourrait orienter cette personne vers des ressources d’aide appropriées à sa situation (centre de prévention du suicide, médecin de famille, centre d’aide pour diverses problématiques, l’urgence sociale, l’urgence de l’hôpital, etc.) en attendant qu’une plage se libère dans son horaire. La psychologue pourrait également procéder au dépistage d’une problématique de santé mentale et, au besoin, diriger la personne vers une ressource plus spécialisée. Finalement, la psychologue prendra soin de documenter toutes ses interventions dans un dossier portant le nom de la personne en détresse.

Situation 2 – Un usager d’un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), qu’une psychologue a dans sa charge de cas sans l’avoir rencontré, contacte cette psychologue par courriel. L’homme dit qu’il fera une tentative de suicide si on ne traite pas son dossier en urgence. Des collègues d’expérience conseillent à la psychologue de ne pas céder à ce chantage et lui suggèrent de ne pas tenir compte de la menace suicidaire de l’usager. La psychologue n’est pas à l’aise avec cette recommandation.

Ici encore, la psychologue n’a pas encore rencontré la personne présentant des signes suicidaires. Elle n’a pas pu évaluer l’imminence d’un danger. Elle n’a pas suffisamment de renseignements pour émettre une réelle opinion professionnelle.

La psychologue en CISSS pourrait agir de la même façon que la psychologue impliquée dans la situation 1. Comme elle œuvre au sein d’une organisation, elle pourrait également interpeller les membres de son service et son coordonnateur de service afin de prendre sa décision d’une façon concertée en fonction de l’art. 19.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui stipule qu’un membre du personnel d’un établissement peut communiquer un renseignement « en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence ».

Consentement libre et éclairé et intervention en matière de suicide potentiel

Situation 3 – Une psychologue scolaire évalue une étudiante de 15 ans pour un possible trouble déficitaire de l’attention (TDA) ou un possible trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). L’étudiante verbalise un plan suicidaire précis. Comme ce n’est pas le but de la démarche, elle demande à la psychologue de n’en parler à personne. Elle dit qu’elle se sent soulagée de pouvoir passer aux actes lorsque ses parents seront, comme d’habitude, à l’extérieur de la région lors d’une des prochaines fins de semaine. Surprise et ébranlée, la psychologue accepte de ne pas intervenir immédiatement. Cependant, elle demande à l’étudiante de se présenter le lendemain pour une seconde rencontre. Le lendemain, un vendredi, l’étudiante ne se présente pas à l’école.

La psychologue a évalué un risque suicidaire élevé. L’imminence reste incertaine, mais probable. Nous sommes à l’aube d’une des fins de semaine identifiées pour l’exécution du plan suicidaire. La psychologue pourrait intervenir en effectuant des vérifications telles que téléphoner au domicile de l’étudiante, lui écrire un message texte sur son portable ou à son adresse courriel de la commission scolaire. S’il n’y a pas de réponse et qu’elle considère l’imminence d’une tentative de suicide, elle pourrait briser le secret professionnel et aviser les personnes susceptibles de lui porter secours. Il se peut que l’élève, si elle est toujours vivante, soit choquée et veuille ne plus rencontrer la psychologue. Cependant, la psychologue aura fait son devoir dans les circonstances.

Dans ce cas, la psychologue aurait pu agir en amont. Elle aurait pu clarifier la question de la limite de la confidentialité au moment du consentement initial ou encore au moment de la verbalisation du plan suicidaire, ce qui aurait possiblement atténué un peu ses inquiétudes et son ambivalence au moment de constater l’absence de la cliente au rendez-vous du lendemain. Une autre piste aurait été de négocier avec la cliente une entente de non-suicide plus claire, allant par exemple dans le sens de ne pas passer à l’acte et de se présenter sans faute au prochain rendez-vous.

Secret professionnel et suicide commis

Situation 4 – Un psychologue reçoit un appel du père d’un ancien client qui se serait suicidé. En tant que liquidateur, il demande l’accès à tous les reçus de son fils, qui est adulte. Le psychologue, ne connaissant pas cet homme qui prétend être le père de cet ancien client, lui dit qu’il ne pourra pas collaborer. L’homme affirme qu’il peut tout exiger, car la loi le lui permettrait.

Le client décédé est âgé de plus de 18 ans. Conformément à l’art. 15 du Code de déontologie, le psychologue ne peut rien révéler. En effet, le secret professionnel s’applique même après le décès. Si les reçus ont été remis au client, c’est au liquidateur de les retrouver pour effectuer les réclamations auxquelles la succession aurait droit. Cela éviterait une double réclamation d’assurance. Mais si le psychologue a déjà expédié les reçus des rencontres par la poste au nom et à l’adresse du client, cela réglera la situation, car le liquidateur, qui reçoit toute la correspondance du défunt, aura accès aux reçus.

Situation 5 – Une psychologue reçoit par courriel une photocopie numérisée d’une lettre manuscrite signée par un coroner. C’est une demande d’accès à une copie du dossier d’une cliente qui se serait possiblement noyée. L’adresse du courriel se termine par @coroner.gouv.qc.ca. Appliquant de manière stricte le secret professionnel, la psychologue aurait tendance à refuser de donner accès au dossier, mais un doute persiste.

Selon la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, le coroner est un officier public ayant le pouvoir d’enquêter sur toute circonstance de décès qui lui est soumise.

La psychologue doit donc collaborer à l’enquête du coroner. Elle doit fournir la documentation dans les délais requis. Avant de transmettre le dossier, la psychologue veillera à ce que le document provenant du coroner soit crédible et que la signature soit celle du coroner et non celle d’une autre personne. Il est possible de vérifier l’identité d’un coroner auprès du Bureau du coroner. La terminaison de l’adresse courriel est un bon indice du fait que le document provient du Bureau du coroner.

Références et bibliographie

Références

  1. L’art. 18 du Code de déontologie des psychologues prévoit que : « Le psychologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le psychologue ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le psychologue ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. »
     
  2. L’art. 19 du Code de déontologie des psychologues prévoit que : « Le psychologue qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence consigne au dossier du client concerné les éléments suivants :
  • 1° les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement ainsi que les autres moyens à sa disposition qui ne lui ont pas permis de prévenir l’acte de violence;
  • 2° les circonstances de la communication, les renseignements qui ont été communiqués et l’identité de la ou des personnes à qui la communication a été faite. »

Bibliographie

  • Camirand-Duff, L. (2001). Et si vous receviez une demande du coroner? Psychologie Québec.
  • Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., ch. C-12).
  • Code de déontologie des coroners (L.R.Q., R-0.2, r.1).
  • Code de déontologie des psychologues (C-26, r.212).
  • Code des professions (L.R.Q., C-26).
  • Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., R-0.2).
  • Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., S-4.2).