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Une entente avec l’École de formation professionnelle en hypnothérapie

Me Édith Lorquet, directrice des services juridiques à l'Ordre des psychologues du Québec - elorquet@ordrepsy.qc.ca


Depuis l’entrée en vigueur de la loi 21, l’Ordre des psychologues du Québec a reçu de nombreux signalements en pratique illégale au sujet de l’exercice de la psychothérapie, notamment par le biais de l’hypnose. D’ailleurs, une simple recherche sur Internet avec les mots-clés « hypnose » ou « hypnothérapie » nous permet de constater l’abondance et la diversité des services offerts. La description de certaines de ces offres peut parfois porter à confusion et laisser entendre que les services offerts constituent de la psychothérapie selon la définition de la loi.

Dans un avis publié en 2013 sur l’hypnose et l’hypnothérapie, l’Ordre concluait que « l’hypnose peut être utilisée pour modifier des comportements spécifiques, ciblés et, à cette fin, son usage peut s’inscrire ou non dans le cadre d’une psychothérapie1 ». Ainsi, l’hypnose est une technique pouvant être utilisée dans le cadre de différentes interventions, dont la psychothérapie. Or, s’il ne fait aucun doute que l’hypnose ou l’hypnothérapie peuvent être pratiquées et offertes au public par un praticien qui n’est pas psychothérapeute, il convient toutefois que les services qu’il annonce et offre au public, dans ses publicités, sur son site Internet ou via d’autres forums, soient conformes à la loi.

C’est dans ce contexte que se sont inscrites les discussions qui ont mené à l’entente avec l’École de formation professionnelle en hypnothérapie du Québec (EFPHQ). L’Ordre a donc convenu de circonscrire la pratique de l’hypnose et d’encadrer le mieux possible la façon dont les services d’hypnose ou d’hypnothérapie peuvent être offerts au public, lorsqu’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une psychothérapie.

Nous avons consulté différents professionnels cliniciens, psychothérapeutes, praticiens en hypnose et juristes et une table de concertation a été mise sur pied avec les représentants de l’EFPHQ et les représentants de l’Ordre. C’est à la suite de plusieurs mois de consultations, de réflexions et de discussions qu’une entente a été obtenue. Cette entente a été soumise au conseil d’administration de l’Ordre, qui l’a approuvée.

L’entente

Dans un premier temps, l’entente situe le champ d’intervention du praticien en hypnose et décrit sommairement ce qu’est l’hypnose, ses objectifs et les techniques utilisées.

Différents éléments de la loi 21 sont expliqués, notamment la définition de la psychothérapie. De plus, l’entente rappelle qu’il existe d’autres interventions qui s’approchent de la psychothérapie, mais qui n’en sont pas. Ainsi, pour éviter de confondre ces interventions avec la psychothérapie, le Règlement sur le permis de psychothérapeute2 en dresse une liste non exhaustive, soit la rencontre d’accompagnement, l’intervention de soutien, l’intervention conjugale et familiale, l’éducation psychologique, la réadaptation, le suivi clinique, le coaching et l’intervention de crise. Ainsi, l’hypnose peut être utilisée comme technique dans le cadre d’une ou l’autre de ces interventions sans que ce soit considéré comme de la psychothérapie telle qu’elle est définie dans la loi 21.

Au cœur de cette entente, nous trouvons une description des interventions non psychothérapeutiques pouvant être effectuées à l’aide de l’hypnose pour des personnes souffrant de troubles mentaux. Un effort particulier a été apporté afin de bien circonscrire ces interventions et de bien distinguer celles-ci du traitement psychologique. Les six problématiques ciblées dans l’entente sont les suivantes : la gestion de la douleur, l’insomnie, la dépendance et les habitudes de vie, les phobies, l’anxiété, la dépression et le burnout. Évidemment, on peut aborder d’autres problématiques avec l’hypnose, mais nous nous sommes penchés sur les problématiques de santé mentale les plus communément rencontrées dans les offres de services en hypnothérapie, et pour lesquelles l’hypnose peut être utilisée par un praticien non autorisé à pratiquer la psychothérapie.

Nous convenons ainsi que certaines techniques en hypnose sont plus susceptibles que d’autres de se rapprocher de la psychothérapie et donc plus susceptibles d’être exercées illégalement – c’est notamment le cas de la régression d’âge – ou que certaines problématiques ne pourraient être abordées à l’aide de l’hypnose en raison de la vulnérabilité du client, etc. Ainsi, l’entente reconnaît que les six problématiques énumérées peuvent être vues par un praticien en hypnose non autorisé à pratiquer la psychothérapie, par exemple la gestion des manifestations de l’anxiété par l’utilisation de techniques de relaxation, de détente ou de visualisation. L’enseignement de l’autohypnose est un autre exemple. L’hypnose peut également être utilisée afin de renforcer la confiance qu’une personne peut avoir en elle pour surmonter ses difficultés ou mieux vivre ses difficultés, notamment à l’aide de la visualisation ou de suggestions hypnotiques visant le renforcement.

L’entente se conclut par un énoncé stipulant que le praticien en hypnose non psychothérapeute ne peut traiter ou guérir les troubles de la santé mentale ni le prétendre ou le laisser entendre. Des problématiques complexes sont identifiées, pour lesquelles les techniques d’hypnose ou d’autres techniques ne suffisent pas à améliorer l’état de santé du client. Il est donc reconnu que les personnes vivant ces problématiques devront faire appel à d’autres services professionnels, par exemple un suivi médical, un suivi psychothérapeutique, un groupe de soutien ou une autre thérapie spécialisée en fonction des difficultés ou du trouble en question.

Une entente et non une reconnaissance

Il faut préciser que cette entente ne peut être interprétée et présentée comme étant une reconnaissance par l’Ordre de la compétence des personnes qui exercent l’hypnose sans en être sous sa juridiction. Cette entente ne vient pas, non plus, légitimer toute pratique en hypnose et ne saurait cautionner des formations ou des pratiques en hypnose non conformes aux règles de l’art. Il est également entendu que cette entente ne limite en rien les pouvoirs de l’Ordre de faire enquête et, le cas échéant, d’engager des poursuites pénales pour exercice illégal en fonction des circonstances particulières de chaque cas.

L’esprit de cette entente en est un de collaboration avec les différents organismes qui forment et encadrent les praticiens en hypnose non détenteurs d’un permis de psychothérapeute. Par ailleurs, elle sert non seulement de cadre de référence pour les praticiens en hypnose, mais elle sert également à informer, à éclairer le public en général au sujet de l’utilisation de l’hypnose dans un contexte non psychothérapeutique.

Le travail de collaboration menant à cette entente est un exemple à suivre afin que les professionnels non autorisés à pratiquer la psychothérapie puissent poursuivre l’exercice de leurs activités tout en respectant la loi, qui vise à mieux protéger le public.

Références

  1. « Avis de l’Ordre des psychologues du Québec sur l’hypnose et l’hypnothérapie ».
  2. Règlement sur le permis de psychothérapeute, Code des professions, R.R.Q., c. C-26, r. 222.1.