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Doctorants exerçant des activités réservées dans le cadre d’un emploi

Stéphane Beaulieu, psychologue et secrétaire général de l'Ordre des psychologues du Québec - sbeaulieu@ordrepsy.qc.ca


Depuis 2012, la réserve de certaines activités professionnelles fait en sorte que les étudiants ou les candidats à l’exercice de la profession de psychologue doivent être autorisés par règlement de l’Ordre pour exercer des activités réservées (projet de loi 21). Le Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychologues et par des psychologues1 encadre cette pratique.

Lorsqu’il s’agit d’un étudiant inscrit dans un programme de doctorat donnant accès au permis de l’Ordre (un doctorant), l’exercice des activités réservées est possible dans le cadre d’un stage ou d’un internat supervisé par un professionnel autorisé, selon certaines conditions. La même chose est possible pour les candidats à l’exercice de la profession qui effectuent un stage ou un internat dans le cadre des équivalences.

L’exercice des activités réservées est également autorisé en dehors d’un programme de doctorat ou des équivalences, dans le cadre d’un emploi, sous supervision. Dans ce dernier cas, l’inscription au Registre des étudiants et des candidats à l’admission de l’Ordre est obligatoire. Notons qu’au moment de l’inscription au registre le doctorant ou le candidat à une équivalence doit déclarer son lieu d’exercice, et le superviseur doit s’engager, en signant le formulaire d’adhésion, à évaluer le niveau de connaissances et d’habiletés de l’étudiant pour exercer les activités professionnelles réservées et à en superviser la prestation.

Dans la présente chronique, nous nous intéressons principalement aux doctorants qui occupent un emploi pendant leurs études, puisqu’ils représentent la très grande majorité des personnes inscrites au registre depuis 2012. Cela dit, tout ce qui s’applique aux doctorants s’applique également aux candidats à l’équivalence qui occupent un emploi pendant qu’ils font le nécessaire pour se conformer aux exigences de l’Ordre en vue de l’obtention de leur permis.

L’autorisation d’exercer du doctorant n’est pas un permis de pratique

Il est important de souligner que l’autorisation d’exercer des activités réservées, en vertu du règlement cité plus haut, n’est pas équivalente à la « délivrance d’un permis de psychologue ». En ce sens, l’expression « permis d’exercice » n’est donc pas adéquate dans le cadre de l’inscription au registre. En effet, le règlement n’autorise pas à « l’exercice de la profession de psychologue » : les doctorants n’ont pas le droit de porter le titre de psychologue et n’ont aucune autorisation d’exercer la profession de façon autonome. Ils exercent les activités dans le cadre d’un emploi et doivent être supervisés pour le faire. Ils peuvent porter le titre de « doctorant en psychologie » (ou « candidat au permis de psychologue » dans le cas des candidats à une équivalence). De plus, la clientèle doit être informée et consentir au fait qu’elle reçoit des services offerts par une personne supervisée qui n’est pas psychologue.

Rémunération et bureau de consultation

Le doctorant n’a pas le droit de recevoir les paiements d’honoraires à son nom. C’est l’employeur, c’est-à-dire le bureau de consultation ou la clinique qui embauche le doctorant, qui reçoit les honoraires et qui lui verse une rémunération. Les reçus sont émis par l’employeur et ils font mention du nom du doctorant (qui a offert les services) et de celui du psychologue qui l’a supervisé. La même logique s’applique lorsque le superviseur est également l’employeur. Le superviseur reçoit les honoraires, il verse un salaire au doctorant et il émet les reçus. Le doctorant n’est donc pas en pratique autonome et il lui est interdit d’ouvrir son propre bureau de pratique et d’y offrir des services de façon indépendante. Il est tout autant interdit pour le superviseur de cautionner une telle pratique.

Les responsabilités du superviseur

Le rôle du superviseur est déterminant à l’égard de la qualité des services qui sont offerts. Il importe d’ailleurs de rappeler l’esprit dans lequel le Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychologues et par des psychologues a été élaboré. La pierre angulaire de ce règlement est la confiance de l’Ordre envers les psychologues superviseurs et leur professionnalisme.

Avant de s’engager dans une supervision dans le cadre d’un emploi, le superviseur doit évaluer le niveau de connaissances et d’habiletés du doctorant par rapport aux mandats qu’il lui confiera. Tout au long de l’offre de service, le superviseur doit tenir compte du niveau de complexité des problématiques de la clientèle et moduler l’intensité de la supervision en conséquence afin d’assurer une offre de service qui répond aux exigences en matière de protection du public.

Le superviseur engage sa responsabilité professionnelle et il est soumis aux règles et aux mécanismes de surveillance de l’exercice de la profession. En ce sens, le superviseur doit respecter ses obligations déontologiques en ce qui a trait à la qualité de la supervision qu’il offre à l’étudiant, et il a une responsabilité à l’égard de la clientèle qui reçoit les services.

L’inscription au registre

Au moment de l’inscription au Registre des étudiants et des candidats à l’admission, le doctorant s’engage à respecter les normes réglementaires applicables aux psychologues relativement à la déontologie, ainsi qu'à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation. Le doctorant s’engage également à n’exercer que les activités professionnelles pour lesquelles il possède les connaissances et les habiletés nécessaires.

De plus, au moment de l’inscription au registre, le doctorant (ou le candidat à une équivalence) doit déclarer son lieu d’exercice et le superviseur doit s’engager, en signant le formulaire d’adhésion, à évaluer le niveau de connaissances et d’habiletés de l’étudiant pour exercer les activités professionnelles réservées et à en superviser la prestation. On pense ici particulièrement aux compétences « évaluation », « intervention » et « éthique et déontologie ».

Par ailleurs, toujours au moment de l’inscription au registre, l’étudiant doit fournir une preuve d’inscription à son programme de doctorat2. Il doit aussi indiquer l’année en cours et le nombre d’heures de formation pratique (stage et internat) réalisées3.

Toutes ces indications doivent être prises en compte par le superviseur au moment d’accepter le doctorant en supervision.

L’assurance responsabilité professionnelle

Comme le doctorant exerce des activités dans le cadre d’un emploi, l’employeur doit s’assurer que sa police d’assurance couvre les étudiants sous supervision. Dans certains cas, si l’employeur est psychologue, il peut s’agir du contrat d’assurance collective en responsabilité professionnelle offert par l’Ordre (par l'entremise du courtier Bernard & Fabien). Ce contrat prévoit explicitement que l’étudiant est couvert par la police d’assurance du psychologue qui le supervise (il en va de même pour le candidat à l’équivalence). Dans d’autres cas, il peut s’agir d’un contrat d’assurance autre que celui offert par l’Ordre, lorsque l’employeur détient sa propre couverture d’assurance responsabilité professionnelle en vertu des exemptions qui sont possibles à l’art. 2 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec.

Un emploi dans le cadre d’activités de recherche

Depuis l’entrée en vigueur du règlement, seul un très petit nombre d’étudiants a été obligé de s’inscrire au registre pour un emploi dans le cadre d’activités de recherche. Le fait d’être en contact avec la clientèle ne signifie pas automatiquement que l’étudiant exerce une activité réservée. Par exemple, la passation d’une épreuve psychométrique ou d’un questionnaire, ou le fait de faire passer une entrevue (dans le cadre d’un protocole d’évaluation ou de traitement) ne sont pas des activités réservées tant et aussi longtemps que l’action de l’étudiant se limite à cette activité. Par contre, s’il est appelé à conclure à la présence d’un trouble mental et à communiquer le résultat de son évaluation au client (c.-à-d. le participant à la recherche), il doit être inscrit au registre et le faire sous supervision, puisqu’il s’agit alors de l’exercice de l’activité réservée d’évaluation des troubles mentaux ou encore de l’évaluation des troubles neuropsychologiques. Il en va de même pour l’exercice de la psychothérapie.

Nous espérons que ces renseignements permettent une meilleure compréhension de cette nouvelle réglementation. N’hésitez pas à contacter le secrétariat général de l’Ordre pour toute demande de précision en lien avec l’inscription au Registre des étudiants et des candidats à l’admission.

Références

  1. On peut consulter ce règlement sur ce site Internet.
  2. L'Ordre exige que l'étudiant produise une preuve de maintien de son inscription au programme de doctorat trois fois l'an.
  3. Au printemps 2017, l'Ordre a effectué un relevé pour connaître l'avancement de la formation des étudiants inscrits au registre : plus de 90% des doctorants inscrits au registre sont minimalement en 4e année doctorale, alors que 97 % en sont à leur 3e année doctorale ou plus.