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Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts : délibération éthique

Pierre Desjardins, psychologue, consultant et ex-directeur de la qualité et du développement de la pratique de l'Ordre des psychologues du Québec - Collaboration spéciale*


Cette chronique fait écho à la chronique, publiée en 2015 par Denis Houde, conseiller déontologique1, de même qu’au module de formation en déontologie et professionnalisme qu’offre l’Ordre et qui s’intitule Conflits d’intérêts, conflits de rôles et autres problématiques autour des frontières de la relation professionnelle. Nous vous présentons donc une variation sur les mêmes thèmes, puisque nous aborderons les questions d’indépendance professionnelle et de conflit d’intérêts à partir d’une mise en situation qui, toutefois, ne correspond pas en tous points à celles qui se trouvent dans la chronique du conseiller déontologique et dans le module de formation. Nous vous proposons un exemple de délibération éthique sans, par ailleurs, conclure sur la conduite à tenir, alors que les intérêts de différentes personnes sont en jeu. On verra qu’éthique et déontologie ne s’opposent pas, mais se complémentent. Sans compter que toute délibération éthique exige entre autres de prendre en compte les lois et les règlements. À cet égard, le Code de déontologie est un outil privilégié auquel il faut se référer dans nos efforts de structurer notre réflexion.

Mise en situation

La mère d’un garçon âgé de 13 ans voudrait que celui-ci consulte sa psychologue. Elle a beaucoup confiance en cette dernière et elle est convaincue qu’elle pourrait vraiment aider son fils. Elle a consulté la psychologue pendant un an en raison de problèmes liés à sa rupture conjugale et au difficile processus d’instauration de la garde partagée. La dernière rencontre a eu lieu il y a environ huit mois, ce qui marquait la fin de l’épisode de services. La mère est prête à renoncer à l’éventualité de consulter à nouveau sa psychologue afin de permettre à son fils de bénéficier à son tour de ses services professionnels. Que doit faire la psychologue en pareille situation?

La réponse courte et simple serait de refuser de donner des services au fils puisqu’un tel engagement comporte des risques de compromission de l’objectivité et de conflit d’intérêts. Pourrait-il, toutefois, être envisageable et peut-être même justifié de donner des services, ou à tout le moins certains services, à l’enfant si les conditions permettaient de contrôler les risques évoqués?

Enjeux d’objectivité

Le premier paragraphe de l’art. 7 du Code de déontologie stipule que :

« Le psychologue s’acquit te de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité, objectivité et modération. »

L’objectivité est ici à risque de compromission parce que la psychologue a offert ses services à la mère et, si elle s’engage auprès de son fils, il est possible qu’elle ne le voie qu’à travers le regard de la mère, ce qui nuirait d’autant à sa capacité de saisir la réalité propre de l’enfant. Il est possible également que la psychologue ait un « parti pris » pour la mère en raison de sa proximité professionnelle avec celle-ci.

De plus, ce qu’elle sait de l’enfant vient de la mère et les informations dont elle dispose ont été obtenues dans un contexte où il ne s’agissait pas d’évaluer ou d’aider l’enfant. Il n’est donc pas du tout certain que la psychologue y trouve des indications pertinentes à offrir ou non un suivi à l’enfant. Ces informations pourraient même introduire un certain biais et nuire à un éventuel suivi.

L’indépendance professionnelle

L’art. 31 du Code de déontologie nous apparaît ici central :

« Le psychologue sauvegarde son indépendance professionnelle et évite toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées. »

Dans la situation ici exposée, les intérêts de la psychologue, de la cliente et de son fils sont-ils ou non conciliables? Compromettent-ils ou non l’intégrité et la loyauté de la psychologue envers sa cliente et, dans l’éventualité d’offrir ses services au fils, son intégrité et sa loyauté envers ce dernier? Voyons à ces égards les défis que pose à la psychologue la demande de sa cliente.

Les intérêts en présence

Il importe ici de prendre en compte les multiples intérêts en jeu, pas seulement ceux de la mère, bien que ceux-ci soient premiers, afin d’anticiper autant que faire se peut les conséquences éventuelles de la décision qui sera prise sur chacune des personnes pouvant être touchées. Il faut éviter que la décision d’accepter ou non de suivre l’enfant résulte d’une mauvaise gestion des intérêts en présence. Il y aurait lieu, conséquemment, de réfléchir sur l’impact de diverses actions possibles sur chaque personne ou groupe de personnes pouvant être touchés, soit : la cliente, le père et ex-conjoint de la cliente, le fils, les dyades mère-fils et père-fils, la famille et enfin la psychologue elle-même.

À propos de la cliente

Tout d’abord, il peut être opportun de se demander si la relation professionnelle de la psychologue avec la cliente est bien terminée. Le deuxième paragraphe de l’art. 26 du Code de déontologie donne à ce propos certaines indications :

« La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels donnés, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client2. »

La problématique pour laquelle la mère a consulté était liée à la garde partagée de son fils. Dans ce contexte, est-ce que la psychologue s’est employée à accompagner, à conseiller et à soutenir la mère, ou bien lui a-t-elle offert un suivi psychothérapeutique? Si la relation en était une de soutien et d’accompagnement, les conseils prodigués étaient-ils ponctuels, rattachés à une situation qui ne risque pas de se reproduire, de sorte qu’on puisse considérer que la relation professionnelle est bien terminée? Le soutien offert était-il lié à une certaine fragilité de la mère, fragilité maintenant compensée mais qui demeurerait présente, élevant d’autant la probabilité de recevoir à nouveau cette dernière? La cliente elle-même n’avait pas envisagé de ne plus consulter sa psychologue, mais il se peut que cela soit tout de même acceptable pour elle et que la page soit maintenant tournée. Bref, la psychologue doit ici exercer son jugement professionnel, comme le précise un extrait de la note explicative de l’art. 26 du Code de déontologie :

« De fait, en vertu de l’art. 26, le psychologue est tenu d’exercer son jugement professionnel afin de déterminer la durée de la relation professionnelle, durée qu’il n’est pas possible d’établir dans l’absolu et qui s’allonge très souvent bien au-delà du moment où les services cessent d’être rendus. Dans certaines circonstances même, un client demeure un client à vie3. »

La psychologue doit aborder cette question avec la mère, qui devra alors peser le pour et le contre et décider si elle maintient sa demande de consultation pour son fils, sachant que cela peut signifier qu’elle ne pourra plus directement bénéficier des services de la psychologue. Il demeure toutefois que la psychologue a des connaissances et compétences que n’a pas la mère. Elle doit évaluer la situation et les conclusions de l’exercice de son jugement pourraient être différentes de celles de la cliente. Par exemple, la psychologue pourrait considérer contre-indiqué d’offrir des services à l’enfant si elle juge que la relation avec la mère n’est pas terminée (surtout si elle la traitait en psychothérapie) et que celle-ci a encore des besoins auxquels elle pourrait avoir à répondre dans un avenir plus ou moins rapproché.

Par ailleurs, il arrive que la meilleure façon d'aider un enfant soit d’offrir ses services à ceux qui ont à en prendre soin. Peut-être que c’est ici le cas. La psychologue pourrait en ce sens s’employer à clarifier les motivations de la mère, dont la demande pourrait traduire, par exemple, un sentiment d’impuissance, d’incompétence ou de culpabilité pouvant faire l’objet de nouveaux services.

Dans un autre ordre d’idées, il y aurait lieu de vérifier si la mère se tourne maintenant vers sa psychologue tout simplement parce que ses tentatives de trouver un psychologue pour son enfant se sont avérées vaines comme c’est le cas en contexte de pénurie de ressources. La contribution de la psychologue pourrait alors être d’aider la mère à trouver une ressource adéquate pour son fils.

À propos du père et ex-conjoint de la cliente

La psychologue ne peut envisager de suivre l’enfant sans le consentement libre et éclairé du père. En effet, la situation de rupture conjugale et les difficultés en matière de garde qui se sont ensuivies ne permettent pas de présumer du consentement de ce dernier, tel que le stipule l’art. 603 du Code civil :

« À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre. »

Il est donc de rigueur, avant toute chose, de s’assurer dans ce cas-ci du consentement libre et éclairé des deux parents. Le père doit accepter que la psychologue qui a oeuvré auprès de son ex-conjointe, dans un contexte potentiellement litigieux, traite éventuellement son enfant. À cet égard, en raison de la rupture conjugale, il est de mise que la psychologue communique elle-même avec le père pour l’obtention de son consentement, considérant que ce dernier peut croire :

  • que la psychologue a un parti pris (ce qui, d’ailleurs, est à considérer) et que les rapports qu’elle aurait avec son fils peuvent nuire à celui-ci ou à sa relation père-fils;
  • que c’est son ex-conjointe qui a des problèmes et que c’est elle qu’il faut traiter, pas son enfant (ce qui est également à considérer);
  • qu’il n’est pas du tout pertinent que son enfant consulte un psychologue, considérant, par exemple, que la mère exagérerait les difficultés qu’éprouve leur enfant.

Bref, le portrait que le père pourrait tracer de la situation et des besoins de son fils pourrait être fort différent de ce qu’en dit la mère et, s’il refuse de consentir, la psychologue ne pourra offrir de services à son fils.

À propos de l’enfant

Bien sûr, il revient aux parents d’un enfant mineur de consentir à ses soins. Il demeure toutefois que l’enfant est une personne à part entière et qu’il a malgré tout son mot à dire, ne serait-ce que par respect pour sa dignité humaine et pour s’assurer d’une éventuelle bonne alliance de travail. On ne peut par ailleurs faire abstraction du motif de consultation, considérant les difficultés, les capacités, les besoins, les intérêts ou les motivations de l’enfant. Ce dernier présente-t-il des difficultés d’apprentissage ou de gestion du stress? Est-il victime d’intimidation? A-t-il des conflits avec l’un ou l’autre de ses parents? Dans ce dernier cas, par exemple, l’engagement de la psychologue nous paraît d’emblée passablement risqué.

Par ailleurs, ce que la psychologue sait de l’enfant tiendrait seulement à ce que la mère en dit. Qu’en est-il réellement? Qu’en est-il également de la volonté du fils ou de son désir d’être traité par une psychologue, par la psychologue de sa mère, de surcroît, et qui pourrait être perçue comme une extension de celle-ci? La psychologue devrait aussi considérer qu’en engageant l’enfant dans un suivi qu’elle lui offrirait, elle pourrait :

  • le placer en situation de conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents;
  • le maintenir dans une relation à sa mère telle qu’il puisse lui être difficile de s’en émanciper, alors qu’il se trouve au début de l’adolescence.

De plus, s’il s’agit de l’engager en consultation, quels services le fils souhaite-t-il recevoir et quels services la psychologue doit-elle lui offrir : soutien, accompagnement, conseil, éducation ou psychothérapie? La nature des services à envisager est ici aussi importante à considérer puisqu’un coup de pouce ponctuel n’est pas du même ordre qu’un cheminement psychothérapeutique à plus long terme, par exemple.

La psychologue doit donc faire sa propre analyse et elle pourrait juger contre-indiqué de suivre l’enfant, et ce, bien que ce dernier puisse éventuellement accepter de la rencontrer. Il pourrait en ce sens être pertinent qu’elle communique avec l’enfant, comme avec le père, pour procéder à l’analyse de la demande ou des besoins afin qu’elle puisse objectiver sa décision et déterminer, sur la base d’autres informations que celles données par la mère, quels services lui offrir ou qui serait le mieux placé pour les lui offrir.

À propos de la famille

La mère, le père et l’enfant vivent une situation de famille éclatée, avec tout ce que cela peut comporter d’enjeux. Quel impact un éventuel engagement de la psychologue pourrait- il avoir sur cette dynamique familiale, sur les relations parent-enfant, sur le difficile équilibre à établir en pareille situation pour que chacun y trouve ce dont il a besoin? La psychologue ne peut s’y immiscer en offrant ses services à l’enfant sans en connaître les risques éventuels.

À propos de la psychologue elle-même

La clé est de s’assurer que les intérêts personnels de la psychologue ne priment pas sur ceux de sa cliente ni d’ailleurs sur ceux du fils, si elle compte s’engager auprès de lui. La psychologue doit, par conséquent, prendre conscience de ce que sont ses propres intérêts pour empêcher que ceux-ci interfèrent dans sa décision. Dans la situation sur laquelle on se penche, que pourraient être les intérêts de la psychologue à donner suite à la demande de sa cliente et qui, peut-être, iraient à l’encontre des intérêts de celle-ci?

La psychologue devrait s’abstenir si son intérêt premier se limite à augmenter ses revenus.

Par ailleurs, la psychologue pourrait être encline à donner suite à la demande de la mère parce que, par exemple :

  • elle éprouve beaucoup d’empathie pour cette dernière et elle sait comment il peut lui être difficile de voir que son enfant a d’importantes difficultés;
  • elle est devenue psychologue avec la motivation première d’aider les personnes en difficulté et elle a une occasion d’ajouter à ce qu’elle a déjà fait pour sa cliente en s’occupant de son fils;
  • elle considère que le fait d’être significative pour sa cliente a été porteur et qu’il y a lieu de tout faire pour demeurer tout aussi significative;
  • elle y voit une occasion de développer de nouvelles compétences et de mieux intervenir auprès de ses clients.

Aussi vertueuses que soient ces motivations, il demeure que, parfois, même en voulant le bien des clients, les décisions qu’on prend pourraient causer certains préjudices.

La décision à prendre

Il est certes difficile et risqué d’accepter comme clients des membres d’une même famille, mais il arrive que les psychologues aient à composer avec de telles situations où les intérêts des uns peuvent entrer en conflit avec ceux des autres, situations d’ailleurs qui rendent pertinent l’art. 32 du Code de déontologie :

« Lorsque le psychologue constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts ou qu’il risque de s’y trouver, il définit la nature et le sens de ses obligations et de ses responsabilités, en informe son client et convient avec lui, le cas échéant, des mesures appropriées. »

Cet article ne dit pas de s’abstenir, mais bien de convenir de « mesures appropriées » sur lesquelles il faut réfléchir, entre autres avec son client. Pour en convenir, il faut identifier les principaux enjeux et, comme dit, anticiper les conséquences éventuelles des décisions qui seront prises sur chacune des personnes ou sur chaque groupe de personnes concernées.

En résumé, dans la situation mise en scène, la psychologue devrait s’employer à réfléchir aux questions qu’elle pourrait ainsi formuler pour prendre la meilleure décision :

Compte tenu des services que j’ai rendus à la mère et de la nature des services qu’il faudrait offrir à son fils en raison de sa problématique :

  • est-ce que la cliente et moi pouvons considérer que la relation professionnelle entre nous est terminée;
  • est-ce que je peux obtenir un véritable consentement des deux parents et un engagement aussi éclairé et volontaire que possible de l’enfant;
  • est-ce que les liens professionnels tissés avec la mère et la connaissance que j’ai de la situation familiale sont tels que je pourrais être aussi objective et modérée qu’attendu afin de rendre des services de qualité au fils, les risques de parti pris ou de conflit de loyauté étant écartés;
  • est-ce que la problématique que présente le fils est ou non liée à sa relation à l’un ou à l’autre de ses parents;
  • est-ce que je suis la bonne personne ou professionnelle pour offrir des services au fils, un adolescent, considérant non seulement la complexité de la situation, mais aussi le coeur de mes compétences?

Bref, il s’agit de déterminer si la relation professionnelle première avec la mère peut servir de levier pour mieux comprendre et aider le fils ou si, au contraire, cette relation nuira à l’objectivité et à la modération, contaminant en quelque sorte la nouvelle relation professionnelle à développer avec le fils. Il y a lieu de souligner, par ailleurs, qu’il serait illusoire de croire qu’un psychologue pourrait en tout temps et en toutes circonstances être à l’abri d’informations extérieures à sa relation avec ses clients et qu’il ne serait jamais à risque d’en subir une quelconque influence. Tout l’art tient à la capacité d’en faire abstraction ou de les utiliser pour une meilleure adaptation des services. Ici, la psychologue saurait-elle mettre en perspective ce que la mère lui a déjà dit de son enfant, la relation privilégiée qu’elle a dû avoir avec celle-ci, bref neutraliser au mieux sa subjectivité pour saisir les véritables enjeux de l’enfant et créer avec lui une relation qui soit porteuse? Ou, a contrario, pourrait-elle se servir de ce qu’elle sait pour bien saisir la réalité de l’enfant et ainsi répondre plus adéquatement à ses difficultés?

Conclusion

L’art. 40 du Code de déontologie stipule ce qui suit :

« Le psychologue consulte un autre psychologue, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou dirige son client vers l’une de ces personnes, lorsque l’intérêt du client l’exige. »

Cet article présente donc une solution de rechange : orienter le client vers un autre professionnel ou consulter.

Le meilleur service à rendre à la cliente et à son fils serait-il d’orienter la mère vers un collègue à qui elle s’adressera pour le suivi de son enfant? Probablement. C’est à tout le moins ce qui paraît le moins risqué. Et si telle était la décision de la psychologue, elle devrait prendre soin de faire comprendre à la mère les enjeux pris en considération, et ce, dans le souci de sauvegarder la confiance de sa cliente, d’éviter qu’elle se sente repoussée et livrée à elle-même, tout en envisageant avec elle la possibilité de lui offrir à nouveau des services notamment pour la soutenir dans ses relations avec son fils. Mais peut-être que la psychologue, au terme de son processus de réflexion éthique et déontologique, considérerait plutôt opportun d’offrir ses services au fils, des services qu’elle prendrait cependant bien soin de baliser et de circonscrire, des services qui ne présenteraient pas d’incompatibilité avec ceux déjà rendus à la mère, et ce, en ayant pris toutes les mesures pour éviter les conflits d’intérêts.

Il demeure que dans une situation comme celle qui est ici présentée et décortiquée, il peut être judicieux d’échanger avec un ou des collègues, voire d’aller en consultation. Il est en effet plus prudent de ne pas rester seul quand on s’interroge ou qu’on a des doutes. À cette fin, la perspective d’échanger avec le conseiller à la déontologie du bureau du syndic est certainement à considérer pour nourrir la réflexion et éclairer les décisions à prendre, surtout s'il s'agit d’emprunter des sentiers moins fréquentés.

 


* Pierre Desjardins, psychologue, a été invité à rédiger cette chronique pour Psychologie Québec. Il a été directeur de la qualité et du développement de la pratique de l’Ordre de 2002 à 2018 inclusivement et, depuis, l’Ordre fait appel à ses services à titre de consultant pour divers dossiers.

Notes

  1. Houde, D. (2015). Intérêt ou désir? Psychologie Québec, vol. 32, no 2, p. 19.
  2. Nous soulignons.
  3. Nous soulignons. Extrait du Guide explicatif concernant le Code de déontologie des psychologues, p. 14.