Société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL)

Société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL)


La SENCRL est un véhicule de pratique qui constitue une variante de la SENC. De façon générale, elle obéit aux règles de la SENC édictées par le Code civil du Québec (art. 2186 à 2235). La principale différence entre les deux concerne la responsabilité professionnelle.

Rappelons brièvement les règles en matière de responsabilité qui existent déjà et qui continueront de s’appliquer à la SENC. Le Code civil prévoit qu’un associé d’une SENC lie la société pour tout acte conclu dans le cours des activités de celle-ci et que les coassociés sont solidairement responsables des fautes commises, qu’elles soient professionnelles ou non. En règle générale, c’est d’abord la société qui répond de ces obligations. Toutefois, en cas d’insuffisance de biens sociaux pour éponger les dettes, l’associé devient responsable subsidiairement de ces obligations à même ses biens personnels.

L’art. 187.14 du Code des professions constitue une exception à ce principe : La nouveauté introduite par cet article fait que le professionnel oeuvrant au sein d’une SENCRL n’est plus personnellement responsable des obligations de la société ni de celles d’un autre professionnel régi par le Code des professions, découlant des fautes ou négligences commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société. La responsabilité des membres des ordres professionnels est ainsi limitée aux seuls actes professionnels qu’ils accomplissent personnellement et à ceux des personnes qu’ils supervisent ou contrôlent. Ce régime de responsabilité limitée a comme résultante que le professionnel doit fournir et maintenir, pour cette société, une garantie à l’égard de sa responsabilité professionnelle.

Trois points sont ici importants à retenir.

  • Le premier est que les modifications touchant le régime de responsabilité n’ont pas pour effet de limiter les obligations du professionnel à l’égard de sa propre faute ou négligence professionnelle. Le régime actuel continue de s’appliquer.
     
  • Le deuxième est que cette limitation quant à la responsabilité professionnelle ne s’applique qu’aux professionnels régis par le Code des professions. Cela signifie que le psychologue ou le psychothérapeute non admissible à un ordre professionnel qui s’associe avec des professionnels non membres d’un ordre professionnel, demeure solidairement responsable à l’égard des fautes ou négligences commises par ces professionnels.
     
  • Troisièmement, il faut retenir que cette limitation de responsabilité ne vise que les activités professionnelles. Ainsi, le professionnel demeure responsable personnellement, de façon solidaire, à l’égard des obligations contractées par ses associés ou la société dans l’exploitation de l’entreprise, par exemple, la conclusion d’un bail, l’achat d’équipements ou les congédiements.

À cette règle s’ajoutent les caractéristiques suivantes prévues au Code des professions : les professionnels doivent inscrire l’expression au long, soit société en nom collectif à responsabilité limitée ou le sigle SENCRL dans la dénomination sociale de leur société. Les professionnels qui exercent déjà en SENC pourront la continuer en SENCRL. À compter de la date où s’effectue la continuation, le régime de responsabilité professionnelle change. Enfin, les professionnels qui choisissent de former une SENCRL ou de continuer une SENC en SENCRL doivent le stipuler expressément dans un contrat écrit. Même chose lorsqu’une société cesse d’être à responsabilité limitée.

Inspiré de : Lorquet, Me Édith. « Consultation des membres sur la question de l’incorporation », Psychologie Québec, mai 2007.