Consultation sur le montant de la cotisation annuelle des membres 2026-2027 en vue de l’AGA de l'Ordre des psychologues du 23 octobre 2025
L’Ordre consulte les psychologues au sujet du montant de la cotisation annuelle qui sera applicable à compter de la prochaine période d’inscription annuelle le 1er avril 2026.
Cette consultation se tient du 8 juillet au 15 août 2025, ce qui nous permettra de traiter l’information reçue et d’en présenter les résultats au Conseil d'administration de l’Ordre, le 19 septembre 2025.
Cette première consultation est obligatoire en vertu du Code des professions et elle doit avoir lieu avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA), qui se tiendra le 23 octobre 2025. Le Code des professions prévoit également une deuxième consultation qui aura lieu séance tenante lors de l'AGA. Le Conseil a la responsabilité de fixer le montant de la cotisation annuelle, puis de le soumettre aux membres dans le cadre d’un processus de consultation.
En vue de déterminer le montant pour l’exercice 2026-2027, le Conseil a pris en compte les éléments suivants :
- L'exercice financier terminé le 31 mars 2025 se solde par un léger déficit de 132 000 $;
- Les prévisions pour l’exercice en cours (2025-2026) indiquent un déficit de 192 000 $;
- Au 31 mars 2026, le fonds de réserve représentera l’équivalent de 3,7 mois de fonctionnement;
- Le Conseil d'administration a adopté une politique de gestion des soldes de fonds qui prévoit que ce fonds devrait minimalement couvrir trois mois de fonctionnement.
Réunis en séance régulière le 11 juin 2025, les membres du Conseil ont résolu d’ajuster la cotisation annuelle en y appliquant une indexation de 25 $ (3,28 %). Le montant proposé pour l’exercice 2026-2027 s’élèverait ainsi à 785,85 $. C’est donc sur ce montant que porte la présente consultation.
Cette proposition s’inscrit dans une volonté de continuité. Il s’agit d’un ajustement nécessaire pour tenir compte de la hausse généralisée des coûts des biens et services, sans ajout de nouveaux postes ni le lancement de projets majeurs.
Au final, comme la Loi prévoit que c’est le CA de l’Ordre qui fixe le montant de la cotisation à la suite de ces deux consultations, celui-ci se réunira après l’AGA pour prendre la décision finale au sujet de la cotisation 2026-2027.
Afin que les psychologues disposent de toute l’information nécessaire pour faire part de leurs commentaires sur le montant de la cotisation, les documents suivants sont disponibles :
- Projet de rapport annuel 2024-2025;
- Résolution du CA au sujet de la cotisation annuelle 2026-2027;
- Prévisions budgétaires pour 2026-2027;
- Document explicatif sur la rémunération des administrateurs élus.
Pour faire parvenir vos commentaires au sujet du montant de la cotisation, veuillez vous référer à ce formulaire-ci avant le 15 août.
Stéphane Beaulieu, psychologue
Secrétaire général
Documentation complémentaire et références
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Le Code des professions et les articles suivants s'appliquant à l'AGA :
- 85.1. Le Conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle, après consultation des membres réunis en assemblée générale et après avoir considéré le résultat de la consultation prévue à l’article 103.1, et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire ou spéciale que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, établies notamment en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle ces cotisations doivent être versées.
Toute résolution adoptée par le Conseil d’administration en vertu du premier alinéa pour fixer une cotisation spéciale doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres réunis en assemblée générale qui se prononcent à ce sujet.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente. Une résolution fixant une cotisation supplémentaire ou spéciale est applicable pour les objets particuliers et la durée qu’elle détermine.
Pour l’application du présent article, une cotisation supplémentaire est une cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office pris en vertu du paragraphe 6° du quatrième alinéa de l’article 12 ou du gouvernement pris en vertu de l’article 184, de payer les dépenses dues à l’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou de l’équivalence de la formation ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
- 102. Toute assemblée générale des membres d’un ordre est convoquée par le secrétaire de l’ordre selon des modalités déterminées par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 93.
Les administrateurs qui ne sont pas membres de l’ordre sont convoqués de la même façon à cette assemblée; ils ont droit de parole, mais sans droit de vote.
- 103. L’assemblée générale annuelle des membres d’un ordre est tenue dans les huit mois qui suivent la fin de l’année financière de cet ordre.
Le Conseil d’administration en fixe la date, l’heure et le lieu.
- 103.1. Au moins 30 jours avant l’assemblée générale annuelle, le secrétaire de l’ordre doit communiquer à tous les membres de l’ordre, pour commentaires, l’information au sujet du montant de la cotisation annuelle. L’information est accompagnée du projet de résolution modifiant ce montant, le cas échéant, des prévisions budgétaires pour l’année financière visée par la cotisation, incluant une ventilation de la rémunération des administrateurs élus, et d’un projet de rapport annuel.
- 104. Au cours de l’assemblée générale annuelle :
1° les membres de l’ordre approuvent la rémunération des administrateurs élus et nomment les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de celui-ci;
2° le secrétaire fait rapport au sujet de la consultation prévue à l’article 103.1;
3° les membres de l’ordre sont consultés à nouveau au sujet du montant de la cotisation annuelle;
4° le président de l’ordre produit un rapport sur les activités du Conseil d’administration et l’état financier de l’ordre.
Le rapport prévu au paragraphe 4° du premier alinéa doit être conforme aux normes prescrites par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du quatrième alinéa de l’article 12 et il doit mentionner notamment le nombre de permis de chaque catégorie délivrés au cours de la précédente année financière.
Ce rapport est public dès sa présentation à l’assemblée générale des membres de l’ordre. Il est ensuite transmis à l’Office et au ministre qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de la reprise de ses travaux.
- 85.1. Le Conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle, après consultation des membres réunis en assemblée générale et après avoir considéré le résultat de la consultation prévue à l’article 103.1, et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire ou spéciale que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, établies notamment en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle ces cotisations doivent être versées.