Consentement aux services
Pour obtenir les réponses, cliquez sur le
à la fin de chaque question.
Pour revenir à la page d'accueil de la Zone déontologie.
Mise à jour - 3 juillet 2026
121b. Est-il obligatoire d’obtenir un consentement écrit? 
Le consentement aux services n'est pas obligatoirement écrit : il peut être recueilli verbalement. Dans ce cas, le psychologue consigne au dossier les éléments abordés avec le client, afin de témoigner que celui-ci a été adéquatement informé avant d'exprimer un consentement libre et éclairé. Quelle que soit la forme retenue, écrite ou verbale, le psychologue doit transmettre au client les informations prévues à l'art. 11 du Code de déontologie des psychologues, en les adaptant au contexte de la prestation de services.
Il importe toutefois de préciser qu’en vertu de l’art. 54 du Code de déontologie des psychologues, tout accord prévoyant la facturation de frais administratifs en cas de rendez-vous manqué doit faire l'objet d'un document écrit, signé par le client, précisant les conditions établies à cet effet. Cet accord peut être consigné dans un document distinct ou intégré au formulaire de consentement aux services, si un tel formulaire est prévu.
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous êtes invités à consulter le Guide explicatif concernant le Code de déontologie des psychologues du Québec ainsi que la chronique intitulée Le consentement libre et éclairé : réflexions et modèles pour les cliniciens, publiée dans l’édition Mars 2020 du magazine Psychologie Québec.
121c. À partir de quel âge un mineur peut-il consentir seul aux soins? 
C’est à partir de l’âge de 14 ans que le mineur peut consentir seul à recevoir des services psychologiques. En effet, les articles. 14 et 17 du Code civil du Québec stipulent :
« Art. 14. Le consentement aux soins requis par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur.
Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu'il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait. »
« Art.17. Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'état de santé; le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents. »
En résumé, le mineur âgé de 14 ans et plus peut consentir seul aux services psychologiques qu'il sollicite, qu'il s'agisse d'une démarche personnelle ou d'une demande émanant d'un tiers (parents, IVAC, centre de services scolaire, etc.). En revanche, si le mineur refuse les services ou les soins proposés, une autorisation judiciaire est requise pour passer outre ce refus, sauf en cas d'urgence vitale.
Voir rubrique suivante pour le consentement visant les mineurs de moins de 14 ans.
121d. Un psychologue qui offre des services à des mineurs de moins de 14 ans doit-il obtenir le consentement des deux parents? 
Non, sous réserve des art. 600 et 603 du Code civil du Québec qui stipulent :
« Art 600. Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale. Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre. »
« Art 603. À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre. »
Ainsi, tel que le précise la note explicative relative à l’art. 11 contenue au Guide explicatif concernant le Code de déontologie des psychologues du Québec (pages 8 et 9) :
« En règle générale, lorsqu’il intervient auprès d’un enfant mineur âgé de moins de 14 ans, le psychologue voit à obtenir le consentement d’un des deux parents, à moins qu’il ait des raisons de croire (contexte familial tendu, propos négatifs) que l’autre parent n’est pas au courant ou encore qu’il ne consentirait pas à la prestation des services professionnels. Ce n’est pas parce que les parents ne vivent plus ensemble qu’il y a nécessairement lieu de croire qu’il y aura mésentente relativement au consentement. En cas de doute, ou quand des motifs cliniques l’exigent, le psychologue prend tous les moyens raisonnables afin d’obtenir le consentement des deux parents. Dans les cas où il y a désaccord entre les deux parents, il appartient au Tribunal de trancher.
Par ailleurs, dans les cas où l’absence de services risque de causer un préjudice à l’enfant, le psychologue donne la priorité à l’enfant, ce qui inclut lui rendre des services, sans le consentement des parents ou de l’un deux, tant que la situation d’urgence le justifie1.
En cas de séparation des parents, même si la garde de l’enfant a été confiée à l’un deux, l’autre conserve son autorité parentale. Il va de soi que l’autorité parentale du parent non-gardien s’exerce de façon plus limitée puisque c’est le parent gardien qui prendra, bien souvent, les décisions quotidiennes. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un enfant est sous la responsabilité de la DPJ que les parents sont déchus de leur autorité. Le psychologue devra s’assurer d’obtenir, par le biais de la DPJ, le consentement des parents. »
En cas de violence conjugale
Un parent peut maintenant obtenir seul, sans le consentement de l'autre parent, des services de santé et des services sociaux pour son enfant de moins de 14 ans, dans un contexte de violence. L’article 603.1 du Code civil du Québec, entré en vigueur en mai 2023, prévoit que :
Art 603.1 « Le père ou la mère ou le parent peut, sans l’accord de l’autre parent, en raison d’une situation de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, causée par ce parent, requérir pour son enfant des services de santé ou des services sociaux, incluant des services de soutien psychosocial, reconnus par le ministre de la Justice.
À cette fin, le père ou la mère ou le parent doit avoir obtenu une attestation d’un fonctionnaire ou d’un officier public désigné par le ministre de la Justice qui, sur le vu de sa déclaration sous serment selon laquelle il existe une telle situation de violence et sur le vu d’autres éléments de faits ou de documents provenant de personnes en contact avec les personnes victimes et appuyant cette déclaration, considère que la demande est une mesure bénéfique pour la santé et la sécurité de l’enfant. Le fonctionnaire ou l’officier public doit agir avec célérité. »
La notion de situation de violence englobe toutes les formes de violence survenant au sein du milieu familial, qu'elle soit exercée entre membres de la famille ou dirigée vers l'enfant. Elle couvre un large spectre de comportements, notamment le contrôle, l'isolement, le harcèlement, la violence économique, l'humiliation et les menaces, mais aussi les agressions physiques ou le risque sérieux qu'elles se produisent, ainsi que les abus sexuels et toute forme d'exploitation sexuelle.
Cette mesure d’exception vise notamment à faciliter l’accès à des services professionnels, dont ceux offerts par les psychologues (évaluation, traitement et autres suivis) et dont auraient besoin des enfants en situation de violence. Ainsi, en vertu de cette nouvelle disposition, un parent peut demander une attestation à un procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour que son enfant puisse bénéficier de services de santé ou de services sociaux, sans l’accord de l’autre parent. Il ne sera pas nécessaire que des accusations aient été portées pour obtenir cette attestation, comme le stipule la loi.
Précisons qu’il n’est pas requis d’obtenir une attestation pour un enfant de plus de 14 ans puisqu’il peut consentir seul aux soins. S’il a moins de 14 ans, l’attestation peut être demandée dans deux situations :
- l’autre parent refuse son consentement;
- il n’est pas sécuritaire d’obtenir le consentement de l’autre parent.
Pour de plus amples renseignements concernant cette mesure d’exception, nous vous invitons à consulter les liens suivants :
- Mesure d’exception permettant à un parent de prendre les décisions seul pour les soins de son enfant en cas de violence familiale
- Services de santé et services sociaux reconnus par le ministre de la Justice
1 Une fois la situation d'urgence terminée, le psychologue s'assure d'obtenir le consentement d'un ou des parents afin de poursuivre la prestation de services à l'enfant.
121e. En milieu scolaire, dans quelles situations doit-on obtenir le consentement du parent ou de l’élève de 14 ans ou plus? 
Consultation pour soutenir une enseignante ou une équipe-école
Le consentement n’est pas requis dans cette situation. Lorsque le psychologue intervient en rôle-conseil — par exemple pour soutenir une équipe-école ou accompagner une enseignante dans la gestion de sa classe — et qu'il fournit des orientations ou de l'information d'ordre général sans qu'un élève en particulier ne soit visé, le consentement n'est pas nécessaire. Selon les circonstances, il peut être utile de préciser à ses interlocuteurs que les pistes proposées ont une portée générale et ne constituent pas un avis professionnel ciblé ni un diagnostic relatif à un élève précis. Il peut également être judicieux de clarifier d'emblée que l'échange portera sur une problématique observée en contexte de classe et sur les façons d'intervenir auprès d'enfants concernés, et non sur un ou plusieurs élèves identifiés.
Pour un élève ciblé et identifiable
Lorsque le mandat de rôle-conseil concerne un élève en particulier — par exemple si l'on sollicite un avis ou des recommandations propres à la situation de l'élève X — le consentement du parent ou de l'élève âgé de 14 ans et plus est obligatoire. Le psychologue devra donc au préalable expliquer le mandat aux personnes concernées et obtenir leur accord. En cas de refus, il conviendra de se limiter à des recommandations générales relatives à la problématique soulevée et de recentrer le mandat en conséquence auprès de l'équipe-école ou de l'enseignante.
Observation en classe
Lorsque l'observation en classe vise à appuyer l'enseignante — que ce soit en lui proposant des pistes d'intervention, en lui offrant une rétroaction sur sa pratique ou en la soutenant face aux difficultés rencontrées en classe — le consentement du parent ou de l'élève de 14 ans et plus n'est pas nécessaire.
Par contre, si l'observation porte spécifiquement sur un élève identifiable dans le but de formuler des recommandations individualisées pour mieux répondre à ses besoins, le consentement préalable du parent ou de l'élève de 14 ans et plus devient obligatoire. Cette démarche implique de consigner au dossier tant le consentement obtenu que l'intervention réalisée. Il est par ailleurs essentiel d'informer les parents ou l'élève concerné que ce consentement implique également un partage des informations et des recommandations pertinentes et nécessaires aux intervenants scolaires impliqués.
Intervention individuelle
Le consentement préalable du parent ou de l'élève de 14 ans et plus est obligatoire dans cette situation. Cette démarche implique de consigner au dossier tant le consentement obtenu que l'intervention réalisée. Il est par ailleurs essentiel d'informer le parent ou l'élève concerné que ce consentement implique également un partage des informations et des recommandations pertinentes et nécessaires aux intervenants scolaires impliqués.
121f. Quel est l’avis de l’Ordre sur la présence de tiers observateur lors d’évaluations, incluant en contexte d’expertise psychologique et neuropsychologique? 
Cette question soulève des enjeux complexes. L’Ordre des psychologues du Québec déconseille généralement la présence d’un tiers observateur lors d’évaluations, car cette pratique peut notamment altérer la relation entre le psychologue et la personne évaluée, influencer le dévoilement des informations personnelles en entrevue, biaiser la performance aux tests psychométriques et, ultimement, compromettre la validité des résultats obtenus. Cependant, dans certaines situations particulières, la présence d’un tiers observateur peut faciliter le processus d’évaluation et renforcer la validité des résultats. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un interprète est nécessaire pour surmonter une barrière linguistique ou lorsqu’une personne de confiance est requise pour assurer la sécurité émotionnelle ou en raison des besoins développementaux de la personne évaluée.
L’Ordre considère que, de manière exceptionnelle et lorsque le contexte clinique le justifie, un psychologue peut accepter la présence d’un tiers lors d’une évaluation, y compris dans le cadre d’un mandat d’expertise. Le jugement du psychologue prévaut dans le choix de la conduite à tenir.
L’American Psychological Association (2022) a produit un document que nous vous invitons à consulter : version traduite en française ou version originale en anglais. On y présente les impacts potentiels de la présence d’un tiers observateur et les options possibles lors d’une telle demande, dont:
- Procéder à l'évaluation en acceptant la présence d'un observateur tiers;
- Atténuer ou limiter l'impact de la présence de ce tiers sur le déroulement de l'évaluation;
- Privilégier des outils d'évaluation moins susceptibles d'être affectés par la présence d'un observateur;
- Demander le retrait de la demande visant à faire observer l'évaluation par un tiers;
- Décliner la réalisation de l'évaluation si elle doit se tenir sous observation.
Nous encourageons les psychologues à documenter dans le rapport ou dans le dossier, selon le contexte, la décision prise quant à la présence d'un tiers observateur et les justificatifs de cette décision.