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Supervision de collègues : accueillir les demandes avec réflexivité

Dr Yves Martineau, psychologue et conseiller scientifique à la Direction de la qualité et du développement de la pratique de l'Ordre des psychologues du Québec - ymartineau@ordrepsy.qc.ca

 


Avec la collaboration de la Dre Véronique Parent, psychologue et conseillère à la qualité et au développement de la pratique; de Denis Houde, psychologue et conseiller en déontologie, et de la Dre Isabelle Montour-Proulx, psychologue et responsable de l'inspection professionnelle de l'Ordre.

Texte mis à jour le 17 avril 2024


Plusieurs membres contactent régulièrement l’Ordre pour savoir s’ils peuvent offrir de la supervision1 dans le contexte de la formation continue en psychothérapie. Dans certains cas, il s’agit d’un premier pas vers la pratique de ce service professionnel. La présente chronique discute des enjeux qui doivent être considérés au moment d’accepter un mandat de la part d’un collègue.

Tableau de l'Ordre

Supervision et consultation formelle sont des services professionnels. Dans son profil disponible dans le portail sécurisé, le psychologue indique qu’il exerce la supervision et/ou la consultation. 

Pertinence pour la psychothérapie

En 2012, le conseil d’administration de l’Ordre, en imposant à chaque quinquennat un minimum de cinq heures de supervision, souhaitait que le psychologue reçoive une rétroaction développementale sur sa pratique de la psychothérapie. Mais encore faut-il qu’il soit question de… psychothérapie! Prenons l’exemple d’une supervision qui porte sur l’évaluation d’un trouble mental ou sur une évaluation en neuropsychologie. Cette supervision est admissible lorsque les conclusions tirées de l’évaluation intéressent la psychothérapie, par exemple lorsque sont abordées des questions comme les objectifs, les enjeux, les cibles comportementales, le type de traitement psychologique, les méthodes d’intervention, les critères de succès, le cadre, les conditions, les moyens et les limites de l’offre de service, la mesure des résultats, etc. En somme, l’évaluation mise en oeuvre contribue à documenter l’évaluation initiale rigoureuse qui doit précéder toute psychothérapie (Collectif d’ordres professionnels de la santé mentale et des relations humaines, 2018, p. 8 et tableau 2, p. 9 et 19 ; Office des professions du Québec, 2021, section 5, page 11).

Ainsi, il est avisé de signer l’attestation2 quand il est évident que le travail en supervision se rapporte à l’exercice de la psychothérapie et non pas lorsque la démarche d’évaluation porte essentiellement sur une autre activité comme le diagnostic d’un trouble mental, des services spécialisés (par exemple une demande de dérogation scolaire), une expertise psycholégale, la médiation familiale, un changement organisationnel, l’orientation et le placement de personnel, le soutien pédagogique, la probation, l’évaluation du risque, etc.

En outre, le superviseur n’a pas à demander l’autorisation de l’Ordre ou à obtenir un agrément comme superviseur. Cependant, il doit être habilité à l’exercice de la psychothérapie. En contexte de formation continue, il n’est pas nécessaire que le superviseur soit titulaire de son permis depuis un certain nombre d’années étant entendu qu’il possède l’expérience professionnelle du secteur de pratique à superviser.

Lorsqu’applicable, le contenu des activités de supervision doit être fondé sur les modèles théoriques d’intervention reconnus dans le domaine de la psychothérapie. De plus, la supervision doit également porter sur un ou plusieurs des sujets prescrits à la résolution du conseil d’administration (Ordre des psychologues du Québec [OPQ], 2023, par. 6).

Cadre formel de la démarche

Le cadre formel réfère à l’existence d’un mandat (une demande ainsi que les objectifs d’apprentissage qui en découlent) et à son encadrement réglementaire et déontologique, c’est-à-dire au respect par le superviseur d’obligations comme l’ouverture et la tenue d’un dossier professionnel, le consentement éclairé, la compétence, l’indépendance professionnelle, la confidentialité, etc. Ceci exclut donc d’emblée les cadres informels, soit les situations où un dossier professionnel sur la personne qui est supervisée n’est pas constitué et, évidemment, les dispositifs3 où un superviseur n’est pas clairement mandaté (OPQ, 2019).

Mandat : supervision ou consultation formelle?

On se souviendra des principales distinctions entre supervision et consultation formelle : dans la supervision, le superviseur est légalement responsable des interventions posées par la personne supervisée4. Ce contexte hiérarchique, qui existe surtout durant la formation initiale et la certification, pourrait être pertinent pour un psychologue en exercice lorsqu’il désire développer de nouvelles compétences en psychothérapie. Supervisé dans ce contexte, il accepte la direction d’un superviseur dont les instructions doivent être comprises comme ayant un caractère contraignant. Le contexte de la supervision implique une évaluation de la compétence de la personne supervisée5.

Dans la consultation formelle, la personne qui consulte demeure responsable de ses cas. La relation est égalitaire et les interventions du superviseur représentent des conseils auxquels celui qui consulte n’est pas tenu de se conformer. Le consultant n’a pas à évaluer la personne qui le consulte, au sens où ce qu’on attend de lui ne nécessite pas qu’il pose un jugement sur la compétence ou sur la qualité de la pratique de celui qui consulte (OPQ, 2019, p. 20).

Consentement

L’établissement de la relation superviseur- supervisé est précédé d’un processus de consentement libre et éclairé où sont clarifiées les diverses modalités de la prestation de service. Des modèles de formulaire de consentement détaillant les points essentiels à couvrir lors de cette discussion et qui sont propres à la réalité de la supervision et de la consultation professionnelles sont disponibles dans le site Web de l’Ordre6. Ces modèles sont offerts dans le but de simplifier le travail des psychologues. L’Ordre ne recommande ou ne prescrit pas l’usage d’un formulaire particulier.

Exigences de formation à la supervision

La supervision a pour objectif le développement, chez le supervisé, de compétences lui permettant d’assurer des services de qualité à la clientèle. Elle représente un véhicule privilégié de l’intégration de la pratique professionnelle, de la théorie et de la recherche.

Par ses connaissances, ses habiletés et son savoir-être, le superviseur est un modèle de cette intégration pour les supervisés (OPQ, 2019).

L’obligation de compétence7 implique que le superviseur soit familier avec les modèles, les données et les interventions en consultation et en supervision. Ceci est généralement réalisé par la participation à un cours universitaire8 ou l’équivalent en formation continue9. Précisons qu’une formation en consultation ou en supervision n’est pas exigée pour commencer à offrir le service dans le contexte de la formation continue en psychothérapie, étant entendu que le psychologue s’engage dans une formation qui lui permet de parfaire sa compétence10, consulte un superviseur plus expérimenté lorsque l’intérêt du supervisé le requiert11, et maintient à jour ses compétences en supervision et en consultation12.

Exigences reliées au mandat

Le psychologue recevant une demande de supervision doit évaluer s’il a les compétences pour répondre à la demande formulée, qui devrait être clarifiée au-delà de la simple obligation de recevoir cinq heures de supervision en psychothérapie. Outre les modèles théoriques ainsi que les données empiriques applicables, l’expérience du secteur d’activité supervisé couvre également les caractéristiques et les enjeux singularisant la clientèle desservie ainsi que les normes, la culture, les moyens et les limites généralement applicables au milieu ou au secteur d’intervention.

Dispositif

Par ailleurs, comme c’est le cas pour d’autres services professionnels, la supervision et la consultation formelle peuvent être offertes sous différentes modalités, incluant l’individuel, le groupe13 et la télépratique.

Alternance de rôles

Une autre question posée régulièrement est de savoir s’il est possible de se superviser entre collègues, l’un et l’autre alternativement. S’il faut reconnaître et saluer les contextes où les psychologues se soutiennent mutuellement dans leur travail, ces situations relèvent de la consultation informelle. Toutefois, dans le contexte formel de la prestation de services professionnels (supervision et consultation formelle), cette approche est à éviter en raison des risques inhérents concernant l’objectivité, l’indépendance et les conflits d’intérêts. C’est le cas pour l’exigence des cinq heures de supervision ou de consultation formelle aux fins de la formation continue en psychothérapie, qui doit être comprise comme un contexte formel de prestation de services professionnels.

Utilisation de l’attestation dans un groupe

Comme le superviseur doit attester14 du nombre d’heures de supervision individuelle avec chaque participant, il doit donc comptabiliser le temps de supervision individuelle imparti à chaque personne supervisée. À cet égard, le dispositif facilitant cette gestion est celui de la supervision individuelle en groupe15.

Confidentialité

Les exigences de confidentialité peuvent devenir un défi à respecter dans le contexte des relations de travail ordinaires d’une organisation. Il y a le risque d’éventer involontairement des informations obtenues en supervision lors d’une réunion de travail ou dans une discussion informelle avec des collaborateurs. Au demeurant, le psychologue qui se serait trop avancé dans un échange et invoquerait tout à coup qu’une information est confidentielle se trouverait ainsi dans une situation assez délicate, sinon factuellement, à révéler à d’autres membres de l’équipe que le collègue dont il est question le consulte, ce qui contrevient au Code de déontologie16.

Indépendance et conflits d’intérêts

L’indépendance professionnelle consiste à exercer sa profession avec objectivité et à faire abstraction de toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles et causer préjudice au client (le supervisé)17. Dans le cas d’une demande venant d’un collègue, il s’agit de savoir, par exemple, si certaines personnes (par exemple : collègues, supérieurs hiérarchiques, clients, fournisseurs) auraient pu exercer une influence sur l’opinion que le superviseur se fait du collègue supervisé et à propos de laquelle il serait incapable de se détacher.

Rôles multiples

Le psychologue examinera, le cas échéant, s’il y a des situations où son rôle dans une organisation ou d’autres contextes professionnels ou personnels peut entrer en conflit ou distordre la relation de supervision18.

Relation préexistante

Le cas échéant, la nature d’une relation préexistante doit être considérée. Le psychologue qui fait face à la demande d’un collègue qu’il côtoie quotidiennement et à qui il confie ses états d’âme concernant son travail, ses collègues, son supérieur hiérarchique, voire ses enfants et sa conjointe, n’est certes pas dans la même position que celui qui reçoit une demande d’un confrère qui exerce dans le même CIUSSS, mais dans un autre établissement et à qui il n’a jamais parlé. Comprenons-nous bien : déjeuner avec un collègue ne nous fait pas forcément perdre notre indépendance, mais la relation pourrait-elle être qualifiée d’ambiguë19? Lorsqu’on se demande si c’est le superviseur ou le copain de travail qui parle, la question qui se pose alors est de savoir si l’objectivité est compromise et si un préjudice pour le supervisé peut en résulter.

À cet égard, Younggren et Gottlieb (2004) ont proposé un modèle de décision éthique spécifique aux relations multiples qui concernent les clients en psychothérapie, lesquelles peuvent s’appliquer à la supervision avec les adaptations appropriées. Ainsi, le psychologue doit déterminer si la décision d’entrer en relation est une conduite professionnelle acceptable à laquelle le public (incluant les pairs psychologues) devrait s’attendre de la part d’un professionnel raisonnable dans des circonstances identiques ou similaires. Cela doit être fait par un examen attentif d’une variété d’enjeux importants tels que l’évaluation des besoins, le niveau de fonctionnement, l’orientation théorique, les normes et pratiques locales, et par la consultation de professionnels qualifiés (crédibles) qui pourraient soutenir la décision d’entrer dans la relation comme étant cohérente avec la norme professionnelle. Ce n’est qu’après avoir considéré ces dimensions que le psychologue peut envisager d’entrer dans des relations multiples, et il doit alors le faire avec la plus grande prudence.

Aborder la demande avec réflexivité

À l’instar de la décision professionnelle de travailler ou non avec un client en évaluation ou en psychothérapie, le psychologue, avant de s’engager dans un processus de supervision, se demande si la relation établie antérieurement avec cette personne est susceptible d’influencer la qualité du service professionnel qui sera rendu et, si oui, de quelle manière. Voici quelques situations qui devraient alerter le psychologue d’un conflit potentiel :

  • l’inconfort ou des difficultés à réaliser et à communiquer une évaluation de la compétence de la personne;
  • l’impression que s’il s’était agi de n’importe qui d’autre, le service professionnel rendu aurait été différent;
  • un malaise à intervenir comme on le ferait avec un autre supervisé;
  • la réticence à donner un avis professionnel vraiment honnête;
  • le caractère artificiel ou forcé que prend, pour l’un ou l’autre, un changement de rôle dans la relation;
  • la possibilité que la relation préexistante soit susceptible de réduire la capacité du supervisé à profiter du service professionnel;
  • la possibilité que la relation actuelle puisse entrer en conflit ou créer des distorsions avec la relation de supervision;
  • l’impression d’être dans une collusion ou d’éviter quelque chose;
  • l’anticipation d’une forte résistance chez soi (ou chez l’autre) à aborder des enjeux de compétence.

Les réticences précitées ne sont pas toujours absolues et il est parfois possible de les gérer, notamment en discutant ouvertement de la situation avec un autre superviseur, voire avec le supervisé lui-même, afin de clarifier les dilemmes potentiels et en appliquant des stratégies pour mitiger les biais et préserver l’objectivité.

Une discussion portant sur ces dilemmes pourrait, par exemple, donner lieu à une révision de la nature et de la portée de la supervision eu égard au contexte et aux enjeux particuliers qui seraient discutés lorsque le psychologue conclut qu’il est en mesure de fournir le service. D’autres fois, les parties pourraient convenir qu’une consultation ciblée répondrait mieux au besoin ou encore conclure qu’un autre intervenant serait mieux positionné pour répondre au besoin.

En ce qui concerne les stratégies qui peuvent contribuer à préserver l’objectivité professionnelle, Neal (2011, p. 94-97) en détaille un certain nombre, comme d’être conscient de ses biais personnels, d’être attentif à ses propres réactions inhabituelles ou fortes au fur et à mesure qu’elles se produisent, d’examiner son contre-transfert, de limiter la portée d’un mandat, de prendre des notes minutieuses et de relire attentivement ces notes, de se ménager un temps de réflexion avant de donner une réponse, de consulter un autre superviseur dans le but d’explorer ses motivations et les enjeux susceptibles de marquer ce mandat avant de l’accepter, etc.

Neal (2011) recommande avec raison d’être sélectif avant d’accepter un mandat en présence de biais personnels et de noter explicitement ses préoccupations avant le début de la prise en charge, de considérer comment l’implication dans ce mandat pourrait affecter l’avenir professionnel, de savoir quels cas refuser, de ne pas oublier que de prendre un cas malgré un biais existant nécessite une attention et des efforts particuliers, de demeurer conscient que l’objectivité compromise peut éventuellement nécessiter le retrait de la prise en charge, d’éviter les doubles rôles, d’envoyer vers quelqu’un d’autre les cas pour lesquels on manque de qualifications, ou de travailler sous supervision.

Conclusion

La supervision et la consultation formelle aux fins de la formation continue en psychothérapie sont des activités professionnelles notamment soumises aux règles déontologiques concernant le consentement, la compétence, l’indépendance professionnelle, la confidentialité et la tenue de dossiers. Le psychologue a tout intérêt à réfléchir à ses obligations professionnelles avant d’accepter un mandat.

Notes et bibliographie

Notes

  1. À moins d’avis contraire, afin d’éviter d’alourdir le texte, la supervision s’applique ici également à la consultation formelle.
  2. L’attestation de supervision ou de consultation formelle de psychothérapie peut être téléchargée à https://urlz.fr/ihzZ.
  3. Ces dispositifs incluent, sans s’y limiter, l’intervision, la consultation informelle entre pairs, le codéveloppement et le groupe de « peer supervision ».
  4. Dans le document « La supervision. Balises de pratiques, réflexions éthiques » (OPQ, 2019), on définit à la page 16 deux régimes juridiques (contractuel, extracontractuel) concernant la responsabilité professionnelle du superviseur. On y indique que le régime juridique extracontractuel peut s’appliquer par exemple au contexte de supervision en formation continue (il n’y a pas de contrat liant le superviseur au client du supervisé). Dans ce régime extracontractuel « le lien de préposition entre le superviseur et le supervisé doit être démontré devant un tribunal afin d’engager la responsabilité du superviseur vis-à-vis des actes du supervisé ».
  5. Encore que cette évaluation soit plus formative que sommative dans le contexte de la formation continue (OPQ, 2019, p. 6-7).
  6. Il est possible de trouver les formulaires de consentement dans le site Web de l’Ordre en consultant une chronique de la Dre Isabelle Marleau, psychologue, publiée en octobre 2020 : https://bit.ly/3RY1smn.
  7. Le psychologue exerce sa profession selon des principes scientifiques et professionnels généralement reconnus et de façon conforme aux règles de l’art en psychologie. Le psychologue ne s’adonne, sans supervision ou préparation adéquate, qu’à des activités pour lesquelles il est compétent, en recourant à des méthodes généralement reconnues sur le plan scientifique et professionnel ou, à défaut, conformes aux règles de l’art (OPQ, 2008, art. 5 et 7).
  8. Les normes actuelles de formation doctorale et professionnelle en psychologie au Québec, au Canada et aux États-Unis suivent un modèle d’acquisition de compétences professionnelles. Dans tous ces modèles, la supervision et la consultation figurent comme des compétences professionnelles distinctes et nécessaires à acquérir pour le futur psychologue (APA, 2018 ; Falender et al., 2004 ; OPQ, 2021, p. 22-26 ; SCP, 2023).
  9. L’Ordre offre maintenant plusieurs ateliers de formation en ligne portant sur la consultation et la supervision à https://portailpsy.eudonet.com/inscrire-a-une-formation. Les heures de ces formations sont reconnues aux fins de la formation continue en psychothérapie.
  10. Le psychologue peut s’engager dans une pratique pour laquelle il ne détient pas encore toutes les compétences dans la mesure où sa formation le prépare à développer ces compétences et parce qu’il s’engage dans un contexte d’apprentissage tel que le client n’en subira aucun préjudice (OPQ, 2008, art. 10, note explicative).
  11. Le psychologue consulte un autre psychologue, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou dirige son client vers l’une de ces personnes lorsque l’intérêt du client l’exige (OPQ, 2008, art. 40).
  12. Le psychologue développe, parfait et tient à jour ses connaissances et ses habiletés dans le domaine dans lequel il exerce ses activités professionnelles (OPQ, 2008, art. 39).
  13. Le nombre de participants dépend des objectifs à atteindre, étant entendu que chaque participant aura pu recevoir une rétroaction sur sa pratique.
  14. Le modèle d’attestation de supervision et de consultation formelle en psychothérapie peut être téléchargé à https://urlz.fr/ihzZ.
  15. Il s’agit de superviser un participant à la fois devant le groupe qui observe. Par ailleurs, lorsque le superviseur propose une discussion en groupe ou accorde du temps pour que les participants partagent leurs réactions et leurs questions à la suite d’une supervision avec un participant, ce temps ne devrait pas être comptabilisé comme de la supervision individuelle. Ce temps est admissible comme de la formation continue en psychothérapie, mais déclaré plutôt comme de l’observation ou une participation à la supervision.
  16. Le psychologue, aux fins de préserver le secret professionnel : 1° ne divulgue aucun renseignement sur son client à l’exception de ce qui a été autorisé formellement par le client par écrit, ou verbalement s’il y a urgence, ou encore si la loi l’ordonne ; […] 3° ne révèle pas qu’un client fait ou a fait appel à ses services professionnels ou qu’il a l’intention d’y recourir ; […] 6° ne dévoile pas, sans autorisation, l’identité d’un client lorsqu’il consulte ou se fait superviser par un autre professionnel (OPQ, 2008, art. 15).
  17. Le psychologue sauvegarde son indépendance professionnelle et évite toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées (OPQ, 2008, art. 31).
  18. Le psychologue subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur ou de ses collègues de travail à l’intérêt de ses clients (OPQ, 2008, art. 23).
  19. « Dans l’exercice de la profession, le psychologue assume sa responsabilité […] en évitant d’établir des relations ambiguës ou conflictuelles avec son client, et en ne recourant à aucune intervention ou procédé qui risque de causer préjudice au client. » Voir la note explicative dans OPQ, 2008, art. 7. Une relation ambiguë est une relation dans laquelle les individus se comportent de telle façon que la nature de la relation n’est pas claire.

Bibliographie