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Modifications au Code des professions suivant l’adoption du projet de loi 98

Robert Vachon, psychologue et ex-syndic de l'Ordre des psychologues du Québec.
En collaboration avec Me Pascale Vigneau, avocate sortante au bureau du syndic de l'Ordre.


Le 8 juin dernier, l’Assemblée nationale adoptait un projet de loi d’importance pour l’ensemble des professionnels de la province. Découlant des constats de l’actualité des dernières années, la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel1 comporte de nouvelles dispositions visant à mieux protéger le public. Nous tenterons ici d’en faire connaître les éléments les plus significatifs pour les psychologues.

1. Nouvelles sanctions pour inconduite sexuelle : radiation minimale de cinq ans et amende

À partir du 8 juin dernier, les sanctions applicables pour les cas d’inconduite sexuelle sont une mise à l’amende et une radiation minimale de cinq ans.

Auparavant, la durée de la radiation était établie à la suite de la preuve du syndic au regard de la gravité de l’infraction, des facteurs aggravants et atténuants. La jurisprudence en la matière témoignait de radiations s’échelonnant en moyenne de 6 à 18 mois. Les nouvelles dispositions prévoient maintenant que la radiation minimale pour une inconduite sexuelle est de cinq ans. De plus, il appartient dorénavant au professionnel intimé de produire une preuve et de convaincre le conseil de discipline qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances. Pour ce faire, le conseil tient notamment compte des éléments suivants2 :

  1. « de la gravité des faits pour lesquels le professionnel a été déclaré coupable;
  2. de la conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas échéant, lors de l’instruction de la plainte;
  3. des mesures prises par le professionnel pour permettre sa réintégration à l’exercice de la profession;
  4. du lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession;
  5. de l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de l’Ordre et envers la profession elle-même. »3

Augmentation des amendes minimales et maximales

Les nouvelles dispositions relatives aux sanctions en matière d’inconduite sexuelle prévoient également qu’une amende doit être imposée au professionnel. De plus, l’amende minimale prévue au Code des professions passe de 1000 $ à 2500 $, et l’amende maximale passe de 12 500 $ à 62 500 $4.

Autres recommandations

En matière d’inconduite sexuelle, le conseil de discipline « peut également recommander […] de suivre une formation, une psychothérapie ou un programme d’intervention afin de permettre au professionnel d’améliorer son comportement et ses attitudes et de permettre sa réintégration à l’exercice de la profession5 ».

Inclusion des dispositions similaires au Code de déontologie

Les nouvelles dispositions du Code des professions prévoient dorénavant que les sanctions applicables à l’inconduite sexuelle visée à l’art. 59.1 s’appliquent également aux actes « de même nature prévus au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel6 ». Par conséquent, un psychologue qui contreviendrait à l’art. 26 de notre Code de déontologie s’exposerait aux mêmes sanctions que pour une contravention à l’art. 59.1 du Code des professions (voir le tableau 1).

Dispositions légales et réglementaires portant sur l’inconduite sexuelle applicables aux psychologues

 
Art. 59.1 du Code des professions (C-26)
59.1 Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
 
Art. 26 du Code de déontologie des psychologues(C-26, R, 212)
26. Pendant la durée de la relation professionnelle, le psychologue n’établit pas de liens d’amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de liens amoureux ou sexuels avec un client, ne tient pas de propos abusifs à caractère sexuel et ne pose pas de gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard d’un client.
 
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels donnés, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.
 

Réintégration au tableau des membres après une période de radiation pour inconduite sexuelle

Les nouvelles dispositions du Code des professions prévoient aussi des conditions additionnelles pour que le membre radié à la suite d’une inconduite sexuelle puisse retrouver son droit d’exercer sa profession. À ce titre, le nouvel art. 161.0.1 du Code des professions précise que le professionnel radié doit :
…requérir l’avis du conseil de discipline au plus tôt le 45e jour précédant le terme de la radiation, par requête signifiée au moins dix jours avant sa présentation au secrétaire du conseil et au syndic de l’ordre ainsi qu’au président en chef. Le professionnel doit démontrer qu’il possède le comportement et les attitudes pour être membre de l’ordre, qu’il s’est conformé à la décision finale et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, et qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter une récidive en regard de l’infraction pour laquelle la radiation lui avait été imposée.

Si la requête est recevable, le conseil formule, dans son avis, une recommandation appropriée à l’intention du Conseil d’administration, laquelle peut être assortie d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou d’autres conditions qu’il juge raisonnables pour la protection du public. Le Conseil d’administration décide en dernier ressort.

Application immédiate des sanctions

Finalement, il faut noter ici que la jurisprudence actuelle7 établit que les nouvelles sanctions (amendes et radiation) s’appliquent dès leur entrée en vigueur, soit le 8 juin 2017, et ce, même si les infractions, les accusations ou les audiences sur culpabilité ont eu lieu avant l’adoption des nouvelles dispositions.

Il faudra suivre, au cours de la prochaine année, l’évolution de la jurisprudence quant à l’application de l’ensemble des nouvelles dispositions.

2. Obligation d’informer l’Ordre si un membre est inculpé d’une infraction passible de cinq ans d’emprisonnement

Les membres des ordres professionnels ont désormais une nouvelle obligation, celle d’informer leur ordre professionnel s’ils sont inculpés d’une infraction criminelle ou pénale passible d’une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement. Le syndic est alors saisi de la situation et il peut, sans attendre une déclaration de culpabilité, demander au conseil de discipline une suspension ou une limitation provisoire et immédiate du droit d’exercer du professionnel. Le syndic doit, pour ce faire, adresser une requête au conseil de discipline, requête qui « doit être instruite et décidée d’urgence ». Le syndic doit alors faire la démonstration que l’infraction reprochée est liée à la pratique de la profession. Voici le nouvel article du Code des professions :

« Un syndic peut, lorsqu’il est d’avis qu’une poursuite intentée contre un professionnel pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus a un lien avec l’exercice de la profession, requérir du conseil de discipline qu’il impose immédiatement à ce professionnel soit une suspension ou une limitation provisoire de son droit d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, soit des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre.

3. Modification au Code de déontologie

Chaque ordre professionnel devra inclure dans son code de déontologie « des dispositions énonçant expressément qu’est interdit tout acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence8 » et « des dispositions obligeant le membre d’un ordre à informer le syndic lorsqu’il a des raisons de croire qu’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’ordre survient ».

4. Immunité

Le Code des professions introduit un nouveau pouvoir pour les syndics dans les situations où un membre dénoncerait la conduite d’un autre membre, mais en étant lui-même impliqué dans cette infraction. À ce titre, le nouvel art. 123.9 prévoit :

Lorsque la personne qui a transmis au syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction est elle-même un professionnel ayant participé à l’infraction, un syndic peut, s’il estime que les circonstances le justifient, lui accorder une immunité contre toute plainte devant le conseil de discipline à l’égard des faits en lien avec la perpétration de l’infraction.

Un syndic doit, avant d’accorder l’immunité, tenir compte notamment de la protection du public, de l’importance de maintenir sa confiance envers les membres de l’ordre, de la nature et de la gravité de l’infraction, de l’importance des faits allégués pour la conduite de l’enquête et de leur fiabilité, de la collaboration du professionnel au cours de l’enquête ainsi que de l’étendue de la participation du professionnel à l’infraction.

5. Échanges d’informations interordres

Le projet de loi 98 est venu renforcer le fait que les syndics pouvaient, dans une optique de protection du public, échanger entre eux documents et informations en vue de faire avancer une enquête, et ce, malgré le caractère confidentiel de ces renseignements.

6. La formation obligatoire des syndics

Les nouvelles dispositions du Code des professions prévoient dans le nouvel art. 121.0.1. que :

Le Conseil d’administration impose au syndic et, le cas échéant, aux syndics adjoints et aux syndics correspondants l’obligation de suivre des formations en lien avec l’exercice de leurs fonctions et s’assure qu’elles leur soient offertes. Ces formations portent notamment sur les actes dérogatoires visés à l’art. 59.1 et sur ceux de même nature prévus au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel.

Conclusion

Les lois sont le reflet des valeurs et des attentes de la population. Avec les modifications apportées au Code des professions, le législateur renforce les attentes relativement à l’intégrité et au respect dont tous les professionnels doivent faire preuve. Il signifie clairement son intolérance pour toute forme d’inconduite sexuelle, de corruption, de collusion, de malversation, d’abus de confiance ou de trafic d’influence. Mais il procède également à un rappel essentiel auprès de la population : les ordres professionnels assurent la protection du public et les professionnels sont dignes de leur confiance.

Références

  1. Projet de loi 98, Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel, Éditeur officiel du Québec, 2017.
  2. Art. 74 du projet de loi 98 (2017, chapitre 11) qui modifie l’art. 156 du Code des professions.
  3. Ibid.
  4. Ibid.
  5. Ibid.
  6. Art. 156 du Code des professions.
  7. Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 (CanLII).
  8. Notons ici que le Code des professions comportait déjà un article à cet effet : « 59.1.1 ».
  9. Constituent également des actes dérogatoires à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel :
    1. de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;
    2. de tenter de commettre un tel acte ou de conseiller à une autre personne de le commettre;
    3. de comploter en vue de la commission d’un tel acte. »