Renseignements de nature confidentielle

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Mise à jour - 3 juillet 2026

122b. Un psychologue reçoit une citation à comparaître devant un tribunal au sujet d’un de ses clients. Que doit-il faire? plus

D’emblée, il convient d'établir une distinction entre deux réalités bien différentes : celle du psychologue mandaté comme témoin expert devant la cour, et celle du psychologue clinicien qui assure le suivi thérapeutique d'un client et qui se voit cité à comparaître au sujet de ce suivi. Puisque le témoin expert est généralement engagé par le client — lequel le relève par le fait même de son obligation au secret professionnel —, ce qui suit ne concerne que la seconde situation, soit celle du psychologue clinicien appelé à témoigner comme témoin ordinaire.

L'assignation à comparaître : obligations et conduite à tenir

La réception d'une assignation à comparaître crée d'abord une obligation formelle de se présenter à la date et à l'heure prévues. Si la mention duces tecum y figure explicitement, le professionnel doit également apporter les documents qui y sont identifiés. Il pourrait s'agir du dossier complet du client ou d'un document spécifique. Toutefois, le fait d'être tenu d'apporter un document ne signifie pas qu'il sera automatiquement déposé devant le tribunal.

Il importe de retenir qu'une assignation à comparaître n'équivaut pas à une levée automatique du secret professionnel. Elle crée une obligation de présence, non une obligation de tout divulguer.

Avant la tenue de l’audience

Il est recommandé que le psychologue contacte son client afin de l'informer de la situation et d'échanger avec lui sur les informations sensibles contenues au dossier. Il est par ailleurs conseillé de prendre contact avec l'avocat qui a procédé à l'assignation, afin de comprendre ce qui est recherché et d'établir clairement, dès le départ, que le témoignage sera celui d'un témoin ordinaire : il se restreindra aux faits constatés dans le cadre du suivi clinique, et uniquement dans la mesure où le psychologue aura été relevé de son secret professionnel. À titre de témoin ordinaire, le psychologue se limite strictement aux faits qu'il a lui-même observés, sans formuler d'opinions, de déductions ou de conclusions.

Cette démarche préalable a l'avantage d'ajuster les attentes de toutes les parties quant au rôle que le psychologue peut réellement jouer dans ce cadre.

Le jour de la comparution

Le professionnel doit invoquer son obligation au secret professionnel dès le début de son témoignage. Ce n'est que si son client ou le tribunal en autorise expressément la levée qu'il pourra répondre aux questions posées. Si des documents doivent être remis, ils le seront sous scellé, avec mention explicite qu'ils sont protégés par le secret professionnel.

Les professionnels sont les mieux placés pour expliquer à un juge ou aux avocats tous les enjeux relatifs à la levée du secret professionnel dans un dossier particulier : l’importance d’assurer la confidentialité, le contexte du service qui a été rendu, le lien de confiance avec le client, son rôle et celui de l’organisme auprès de qui il travaille, l’importance de préserver la confiance du public, etc.

Pour de plus amples renseignements concernant les citations à comparaître, consultez le site d'Éducaloi.


122c. Un policier communique avec un psychologue pour obtenir de l’information sur un client. Que doit-il faire? plus

Lorsqu'un policier prend contact avec un psychologue pour obtenir des informations relatives à un client, il n’est pas relevé de son secret professionnel. Le psychologue demeure tenu de protéger la confidentialité de tous renseignements relatifs à son client. Il ne pourra s'en écarter que dans deux cas : si son client lui donne un consentement libre et éclairé à la divulgation de renseignements, ou si une disposition législative l'y autorise ou l'y oblige expressément. 

Parmi les exceptions prévues par la loi, on peut notamment citer la situation de risque sérieux de mort ou de blessures graves visée à l'article 60.4 du Code des professions, ainsi que les situations où la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis ou risque de l'être, en vertu des articles 39, 40 et 41 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Lorsqu'un policier se présente muni d'un mandat de perquisition ou d'une ordonnance judiciaire visant l'obtention d'un dossier, le psychologue est tenu de collaborer. Il doit cependant, avant de donner accès à quoi que ce soit, examiner soigneusement le document pour s'assurer qu'il vise bien son établissement ou son client, et que les informations qu'il contient sont exactes (nom de l'organisation, adresse, etc.). Si une erreur ou une inexactitude est constatée, il doit en aviser l'agent, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du mandat.

Une fois ces vérifications complétées, le psychologue peut donner accès aux seuls éléments expressément mentionnés dans le mandat. Si ces renseignements ou documents sont couverts par le secret professionnel, le psychologue doit le mentionner et demander que ces documents soient placés sous scellés. Il doit également demander que cette mention soit inscrite au procès-verbal de la perquisition.

Le psychologue doit consigner tout ce qui a été perquisitionné. Si un document original est saisi, il doit demander d’en faire une copie pour la conserver à son dossier.

Dans les établissements publics ou les organisations, le psychologue doit communiquer avec le responsable de l’accès à l’information, qui prendra en charge la gestion de l’accès aux documents.

Enfin, le psychologue peut, en tout temps, consulter un avocat afin d’obtenir des conseils pendant la perquisition.