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Communication avec le DPJ – Clarification sur la levée du secret professionnel pour le psychologue

Stéphane Beaulieu, psychologue et secrétaire général de l'Ordre des psychologues du Québec – sbeaulieu@ordrepsy.qc.ca

 

 

 

Béatrice Vandevelde, psychologue et responsable des activités réservées de l'Ordre des psychologues du Québec – bvandevelde@ordrepsy.qc.ca


À la suite de la mort tragique de la fillette de Granby en 2019, le gouvernement du Québec a mandaté la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, présidée par Régine Laurent, pour revoir en profondeur la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Le rapport de la commission a notamment pointé le cloisonnement de l’information et la coordination insuffisante entre les acteurs en protection de l’enfance, ce qui a mené à des assouplissements des règles de confidentialité.

Les modifications à la LPJ, en vigueur depuis le 26 avril 2023, instaurent une collaboration renforcée entre les acteurs par le partage d’informations essentielles à la sécurité et au développement de l’enfant. Elles étendent les obligations de communication à l’ensemble des intervenants, peu importe le milieu d’exercice (secteur public ou pratique privée), et élargissent les pouvoirs d’enquête du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) afin d’assurer une protection adéquate et efficace de l’enfant.

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux personnes liées par le secret professionnel, sous réserve des exceptions prévues par la loi, notamment pour les avocats et les notaires. À titre d’exemples, psychologues, médecins, infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux ou orthophonistes, qu’ils exercent dans le réseau public ou en pratique privée, ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser de transmettre une information exigée selon la LPJ dans le cadre d’une enquête du DPJ.

Ces modifications traduisent un véritable changement de culture : le secret professionnel ne doit plus constituer un obstacle à la sécurité et au développement de l’enfant.

Les rubriques qui suivent abordent les principaux éléments que les psychologues doivent connaître lorsqu’il est question de partager de l’information en contexte de protection de la jeunesse.

Communication de renseignements

Depuis le 26 avril 2023, le psychologue, en établissement public ou en pratique privée, doit communiquer au DPJ les informations exigées par ce dernier lorsque la demande est conforme à la loi : l’intervenant agissant en vertu de la LPJ peut exiger des renseignements concernant l’enfant, un de ses parents ou une autre personne mise en cause par un signalement et ce, à toutes les étapes de l’intervention (réception et traitement des signalements, évaluation, orientation, application des mesures et révision).

De plus, un renseignement doit désormais être transmis lorsqu’il permet de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une situation en lien avec des faits nouveaux depuis une décision sur la compromission, et dont la connaissance peut amener à réviser la situation de l’enfant.

Accès au dossier

Un intervenant en protection de la jeunesse peut, si la situation le requiert, accéder à une installation ou à un lieu où pratique un psychologue afin de prendre connaissance du dossier de l’enfant et d’en tirer une copie, s’il l’estime nécessaire pour assurer la protection de l’enfant. La saisie du dossier n’est pas permise, celui-ci doit demeurer sur place.

En ce qui concerne le dossier des parents ou de toute autre personne mise en cause, l’accès peut être autorisé par le tribunal lorsque nécessaire pour assurer la protection de l’enfant. Toutefois, il n’est pas prévu que l’intervenant puisse en tirer une copie, même s’il l’estime nécessaire, à moins que l’autorisation du tribunal ne le stipule clairement.

L’accès au dossier dans ces circonstances devrait rester une mesure exceptionnelle.

L’intervenant en protection de la jeunesse peut également exiger du psychologue détenant des renseignements ou un dossier visé qu’il fournisse les explications nécessaires à leur compréhension (ex. : expliquer des notes au dossier ou encore des constats cliniques liés à l’enfant, aux parents ou à une personne mise en cause).

Bonnes pratiques

L’intervenant en protection de la jeunesse, lorsqu’il exerce son pouvoir d’enquête, doit s’identifier, exhiber un certificat attestant sa qualité et limiter sa demande aux renseignements nécessaires pour révéler ou confirmer une situation liée au motif de compromission (retenir un signalement, décider de la compromission ou de l’orientation) ou pour révéler ou confirmer une situation en lien avec des faits nouveaux.

Même si la loi prévoit des pouvoirs accrus pour l’intervenant en protection de la jeunesse, celui-ci devrait toujours tenter d’obtenir le consentement des personnes concernées lorsqu’il souhaite divulguer des renseignements détenus par des tiers, ou y avoir accès. Aussi, une bonne pratique pour le psychologue consiste toujours à vérifier avec l’intervenant si le consentement à la communication des renseignements a pu être obtenu et, si ce n’est pas le cas, d’en comprendre les raisons. Le psychologue devra alors évaluer s’il peut divulguer au client que le DPJ l’a contacté et quelles informations ont été transmises. Le défi ici sera de trouver le juste équilibre entre le fait de ne pas nuire à la sécurité ni à l’intervention du DPJ et le maintien du lien de confiance avec le client.

Tenue de dossiers

Pour respecter ces nouvelles obligations, le psychologue doit, dans une « note de tiers » :

  • Documenter clairement les motifs du partage d’informations;
  • S’assurer que les renseignements transmis sont pertinents et liés au motif de compromission;
  • Identifier les renseignements communiqués;
  • Consigner l’identité de la personne à qui la communication est destinée.